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11/05/2001 | FRANCE | N°221309

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mai 2001, 221309


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 2000, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 11 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eu

ropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 2000, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 11 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 13 avril 2000, de l'arrêté du 11 avril 2000 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le fait que cet arrêté a été pris en application d'une décision de refus de séjour du 30 septembre 1999 qu'il a considérée comme illégale faute pour le préfet d'avoir préalablement au refus, saisi la commission du titre de séjour prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'aux termes de cet article : "La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., entrée en France le 20 février 1999, qui a contracté mariage le 17 juillet 1999 avec un ressortissant français et qui a fait l'objet d'une décision de refus de séjour le 30 septembre 1999 n'entre dans aucune des catégories d'étrangers visés par ceux des articles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 et le deuxième avenant du 28 septembre 1994, ayant une portée analogue aux dispositions des articles 12 bis et 15 de l'ordonnance ; qu'ainsi le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 20 avril 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif susmentionné pour annuler son arrêté du 11 avril 2000 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il appartient au préfet dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui est le sien lorsque l'intéressé ne remplit pas les conditions fixées par l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour obtenir un titre de séjour d'apprécier au regard de la situation personnelle de celui-ci l'opportunité de délivrer un tel titre ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un examen de la situation particulière de Mme X... avant de rejeter comme il avait la faculté de le faire, sa demande de régularisation ; que par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le préfet s'est cru tenu de refuser le titre de séjour et aurait ainsi commis une erreur de droit en lui refusant une mesure gracieuse de régularisation ;
Considérant que si Mme X... a fait valoir qu'elle s'était mariée le 17 juillet 1999 avec un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions de son entrée en France et de son séjour, de la brièveté de la vie commune avec son époux et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme X... doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 20 avril 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à Mme Hayet X... épouse Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 221309
Date de la décision : 11/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie
Arrêté du 30 septembre 1999
Arrêté du 11 avril 2000
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater, art. 12 bis, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2001, n° 221309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221309.20010511
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