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11/05/2001 | FRANCE | N°223315

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mai 2001, 223315


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 20 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... BAH demeurant, chez M. Moussa A..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1999 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 20 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... BAH demeurant, chez M. Moussa A..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1999 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la M. X... BAH.
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité guinéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 août 1999 de la décision du 11 août 1999 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve contraire, que le requérant a été régulièrement convoqué à l'audience du 15 décembre 1999 ; que, dès lors, les moyens tirés du non-respect de la procédure contradictoire ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant que, par un arrêté du 7 juillet 1999 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise, le préfet du Val d'Oise a donné à M. Z..., secrétaire général, délégation de signature ; que l'article 1° de cet arrêté dispose : "Délégation est donnée à M. Hugues Z..., secrétaire général de la préfecture du Val d'Oise, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents ..." ; que parmi ces arrêtés figurent les arrêtés de reconduite à la frontière ; que la circonstance que l'article 2 précise que M. Z... a délégation pour signer les arrêtés d'expulsion n'a pas pour effet d'empêcher le secrétaire général de signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... excipe de l'illégalité de la décision du 11 août 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si au cours de cette période il a séjourné en qualité d'étudiant" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle une carte de séjour lui a été refusée, M. Y... résidait en France depuis plus de dix ans ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité ;
Considérant enfin que si M. Y... allègue qu'il n'aurait plus de famille dans son pays d'origine, son père et sa mère étant décédés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'y a plus d'attaches affectives ni qu'il a une vie familiale en France ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... BAH, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 223315
Date de la décision : 11/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 juillet 1999 art. 2
Arrêté du 11 août 1999
Arrêté du 03 décembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2001, n° 223315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223315.20010511
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