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11/05/2001 | FRANCE | N°223582

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mai 2001, 223582


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Zahra Y... épouse Z..., demeurant chez M. X..., ... ; Mme Y... épouse Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 janvier 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conv

ention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Zahra Y... épouse Z..., demeurant chez M. X..., ... ; Mme Y... épouse Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 janvier 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... épouse Z..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 juin 1998 de la décision du 25 juin 1998 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ... la commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; que Mme Y... épouse Z... ne remplissait aucune des conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
Considérant que si Mme Y... épouse Z... fait valoir qu'elle est mère de deux enfants nés respectivement en juin 1993 en Allemagne et mai 1998 à Paris ; que son mari est titulaire d'un emploi et que sa famille est ainsi bien intégrée en France alors qu'elle n'a plus de liens dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions et de la durée du séjour en France de Mme Y... épouse Z..., l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse ait méconnu, dans les circonstances de l'espèce, les stipulations de l'article 3 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant, aux termes duquel "dans toutes les décisions qui concernent les enfants ... l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale", non plus, en tout état de cause, que celles de l'article 18 de cette même convention, relatif à la responsabilité des parents dans l'éducation et le développement de l'enfant ;

Considérant que le moyen tiré de l'article 371-2 du code civil qui concerne l'autorité parentale n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... épouse Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 22 janvier 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme Y... épouse Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zahra Y... épouse Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 janvier 1999
Code civil 371-2
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 3, art. 18
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater, art. 12 bis, art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 2001, n° 223582
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 11/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223582
Numéro NOR : CETATEXT000008032720 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-05-11;223582 ?
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