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11/05/2001 | FRANCE | N°223931

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mai 2001, 223931


Vu la requête enregistrée le 9 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... DIARRA, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 février 2000 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 484,33 F au titre des frais non compris

dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenn...

Vu la requête enregistrée le 9 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... DIARRA, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 février 2000 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 484,33 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 novembre 1997, de la décision du 26 novembre 1997 du préfet du Val-de-Marne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le jugement attaqué, qui répond aux moyens soulevés par M. X... est suffisamment motivé et n'a pas méconnu le principe du contradictoire en ne communiquant pas expressément à M. X... la délégation de signature accordée à Mme Y... par le préfet du Val-de-Marne ;
Considérant qu'aux termes de l'arrêté en date du 1er juillet 1998 du préfet du Val-de-Marne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture : " délégation de signature est donnée à Mme Chantal Y... a l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents à l'exception : 1) des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département ; 2) des réquisitions de la force armée ; 3) des arrêtés de conflit ; 4) des arrêtés accordant ou refusant un permis de construire pour les ensembles de plus de 300 logements " ; qu'il résulte des termes mêmes de cette délégation que l'arrêté du 1er juillet comportait la possibilité pour Mme Y... de signer les arrêtés de reconduite à la frontière et ne présentait pas de caractère général, qui selon M. X..., l'entacherait d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et notamment des dispositions des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés ; que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; que, dès lors, M. X... ne saurait utilement s'en prévaloir ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vivrait en France depuis 1992, qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et que sa soeur et son oncle vivent en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille ; qu'il n'est pas établi qu'il n'a pas d'attaches au Mali ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... DIARRA, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 juillet 1998
Arrêté du 23 février 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 2001, n° 223931
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 11/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223931
Numéro NOR : CETATEXT000008030742 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-05-11;223931 ?
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