Vu la requête, enregistrée le 31 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 23 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Aïssa X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 16 juin 1999, de l'arrêté du 15 juin 1999 par lequel le PREFET DU DOUBS lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce que cette mesure méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, si M. X... se prévalait de sa présence en France de 1968 à 1984, de la nationalité française de trois de ses enfants majeurs qui habitent en France et de la cohésion familiale qu'il souhaite retrouver, il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu des conditions et de la durée du séjour de M. X... qui est entré en France le 5 juin 1999 avec ses deux filles mineures, son épouse les ayant précédé le 8 février 1999, et des effets d'un arrêté de reconduite à la frontière, la décision attaquée n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, aucun autre moyen n'ayant été soulevé en première instance par M. X..., le PREFET DU DOUBS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 26 juillet 2000, le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur le motif susmentionné pour annuler son arrêté du 23 mai 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Besançon en date du 26 juillet 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à M. Aïssa X... et au ministre de l'intérieur.