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11/05/2001 | FRANCE | N°225176

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mai 2001, 225176


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sau

vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., de nationalité philippine, a été interpellée sur la voie publique le 4 juillet 2000 en infraction à la législation sur les étrangers ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que cette mesure méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, si Mlle Y... se prévalait de ce qu'elle est entrée en France en 1992 pour y fixer le centre de ses intérêts privés, de ce qu'elle est bien intégrée à la société française et y travaille, il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., célibataire et sans enfant, a toute sa famille aux Philippines ; qu'ainsi compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, et dès lors qu'aucun autre moyen n'ayant été soulevé en première instance, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler du 5 juillet 2000 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Y..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Paris.
Considérant que par arrêté en date du 8 juin 2000 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme Véronique X..., délégation de signature pour signer notamment les arrêts de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 7 juillet 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 225176
Date de la décision : 11/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 juin 2000
Arrêté du 05 juillet 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2001, n° 225176
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225176.20010511
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