La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2001 | FRANCE | N°230279

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 11 mai 2001, 230279


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 29 janvier 2001 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 septembre 2000 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a désigné un exp

ert aux fins, d'une part, d'évaluer la perte de valeur vénale qu'aurait ...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 29 janvier 2001 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 septembre 2000 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a désigné un expert aux fins, d'une part, d'évaluer la perte de valeur vénale qu'aurait subie le fonds de commerce de M. Robert X... du fait d'une modification de la circulation automobile et, d'autre part, de recueillir tous éléments susceptibles de permettre au tribunal de se prononcer, le cas échéant, sur les responsabilités encourues ;
2°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative, notamment son livre V ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX et de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que, par ordonnance du 13 septembre 2000, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a prescrit une expertise "afin d'évaluer la perte de valeur vénale du fonds de commerce de M. Robert X... et de recueillir tous éléments susceptibles de permettre au tribunal administratif, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues" ;
Considérant, d'une part, qu'en jugeant que l'expertise ainsi confiée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux présentait un caractère utile, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est livré à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui n'est entachée ni d'une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis, ni d'une erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, qu'en jugeant que la mission de l'expert pouvait comprendre l'évaluation de la perte de la valeur vénale du fonds de commerce en cause, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... et de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX à payer à ce dernier la somme que celui-ci demande au même titre ;
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX est rejetée.
Article 2 : La COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX est condamnée à verser à M. X... la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, à M. Robert X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - MISSION DE L'EXPERT.


Références :

Code de justice administrative R531-1, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 2001, n° 230279
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 ssr
Date de la décision : 11/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230279
Numéro NOR : CETATEXT000008043619 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-05-11;230279 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award