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14/05/2001 | FRANCE | N°194410

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 mai 2001, 194410


Vu la requête, enregistrée le 23 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X... demeurant ... (38000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner la ville de Grenoble et la Société des eaux de Grenoble à une astreinte de 85 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 1er octobre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du 11 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la délibération d

u 30 octobre 1989, par laquelle le conseil municipal de Grenoble a d...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X... demeurant ... (38000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner la ville de Grenoble et la Société des eaux de Grenoble à une astreinte de 85 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 1er octobre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du 11 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la délibération du 30 octobre 1989, par laquelle le conseil municipal de Grenoble a délégué la gestion de la distribution publique d'eau potable et du service d'assainissement à la Compagnie de gestion des eaux du Sud-Est (COGESE), nouvellement dénommée Société des Eaux de Grenoble, ainsi que ladite délibération ;
2°) de condamner la ville de Grenoble et la Société des eaux de Grenoble à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique:
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Grenoble,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Grenoble :
Considérant que, par une décision en date du 1er octobre 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du 11 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la délibération du 30 octobre 1989, par laquelle le conseil municipal de Grenoble a délégué la gestion de la distribution publique d'eau potable et du service d'assainissement à la Compagnie de gestion des eaux du Sud-Est (COGESE), nouvellement dénommée Société des eaux de Grenoble, ainsi que ladite délibération ;
Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un acte détachable de la passation d'un contrat, il appartient à l'administration, selon les circonstances propres à chaque espèce et sous le contrôle du juge, de déterminer les conséquences à tirer de cette annulation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération en date du 21 septembre 1998, le conseil municipal a mandaté le maire de Grenoble pour mettre fin aux contrats qui confiaient la gestion des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement à la Société des eaux de Grenoble ; que, par délibération en date du 14 juin 1999, le conseil municipal a constaté la fin négociée des contrats de délégation et approuvé le montant, forfaitaire et global, de l'indemnité transactionnelle à verser au délégataire, l'extinction effective de ces contrats étant reportée à la date de mise en place d'un nouveau mode de gestion des services publics en cause afin d'en assurer la continuité ; qu'enfin, une délibération en date du 20 mars 2000 a confié ladite gestion à une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
Considérant que la ville de Grenoble, qui pouvait, compte tenu des circonstances de l'espèce, décider d'avoir recours à une résiliation négociée des contrats litigieux et non à la saisine du juge du contrat en vue d'en faire constater la nullité, a pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que dès lors la requête de M. X... tendant à ce que la ville de Grenoble et la Société des eaux de Grenoble soient condamnées à une astreinte est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de M. X... et de la ville de Grenoble tendant au remboursement des frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni pour condamner M. X... à payer à la ville de Grenoble la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ni pour condamner la ville de Grenoble et la Société des eaux de Grenoble à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'astreinte de la requête de M. X....
Article 2 : Les conclusions de M. X... et les conclusions de la ville de Grenoble tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., à la ville de Grenoble, à la Société des eaux de Grenoble et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Jugements - Exécution des jugements - Effet d'une annulation - Annulation de la délibération d'une collectivité locale autorisant la conclusion d'un contrat - Choix - pour la collectivité - entre résiliation négociée et saisine du juge du contrat.

39-08, 54-06-07-005 A la suite de l'annulation d'un acte détachable de la passation d'un contrat, il appartient à l'administration, selon les circonstances propres à chaque espèce et sous le contrôle du juge, de déterminer les conséquences à tirer de cette annulation. A la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat de la délibération par laquelle le conseil municipal de Grenoble avait délégué la gestion de la distribution d'eau potable et du servie d'assainissement, cette commune a obtenu de son cocontractant la fin négociée des contrats de délégation en cause et repris en régie l'exploitation des services concernés. La commune, qui pouvait, compte tenu des circonstances de l'espèce, décider d'avoir recours à une résiliation négociée des contrats litigieux et non à la saisine du juge du contrat en vue d'en faire constater la nullité, a pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION - Annulation de la délibération d'une collectivité locale autorisant la conclusion d'un contrat - Choix - pour la collectivité - entre résiliation négociée et saisine du juge du contrat.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 14 mai. 2001, n° 194410
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 14/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 194410
Numéro NOR : CETATEXT000008048181 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-05-14;194410 ?
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