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14/05/2001 | FRANCE | N°211625

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 mai 2001, 211625


Vu la requête enregistrée le 17 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bosoboli X..., demeurant 6-8 Vaugirard à Issy-les-Moulineaux (92130) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 septembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés f...

Vu la requête enregistrée le 17 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bosoboli X..., demeurant 6-8 Vaugirard à Issy-les-Moulineaux (92130) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 septembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique,
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 juin 1998, de la décision du 29 mai 1998 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( ...) 2° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que, d'une part, si Mme Bosoboli X... fait valoir que son fils mineur, qui est scolarisé en France depuis 1992 alors qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de dix ans, peut prétendre au bénéfice des dispositions du 2° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité le refus de séjour opposé à la requérante ; que, d'autre part, si elle soutient qu'elle vit en France depuis 1992 avec son fils, il ressort des pièces du dossier que trois autres de ses enfants vivent en République démocratique du Congo ; que, dans ces circonstances, le refus d'autoriser son séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu le 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'exception d'illégalité invoquée à l'encontre du refus de titre de séjour, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision du 29 mai 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder un titre de séjour serait entachée d'illégalité ;

Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a, pas davantage que le refus d'un titre de séjour, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 septembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bosoboli X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 211625
Date de la décision : 14/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 septembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2001, n° 211625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211625.20010514
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