La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2001 | FRANCE | N°214943

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 mai 2001, 214943


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdel Kabir X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer à son fils, M. Hilal X..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembr

e 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir ente...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdel Kabir X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer à son fils, M. Hilal X..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 17 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé à son fils M. Hilal X..., ressortissant marocain lui aussi, la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que le requérant ait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à M. Hilal X..., âgé de 27 ans, le visa qu'il sollicitait afin de rendre visite à son père établi en France pour passer les fêtes de fin d'année, le consul général de France à Rabat (Maroc) ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdel Kabir X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 214943
Date de la décision : 14/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2001, n° 214943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214943.20010514
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award