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14/05/2001 | FRANCE | N°214992

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 mai 2001, 214992


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Z... demeurant 88, Y... Al Ihssane à Agadir (Maroc) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 novembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 porta

nt publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Z... demeurant 88, Y... Al Ihssane à Agadir (Maroc) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 novembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal , Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z..., ressortissant marocain, âgé de 25 ans, demande l'annulation de la décision du 17 novembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que le requérant ait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit "à c)à disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (à) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; que, si, compte tenu des revenus professionnels de M. Z... et du fait que ce dernier possède un compte bancaire régulièrement alimenté et présentant un solde stabilisé aux alentours de 20 000 F, la condition de ressources posée par l'article 5 précité était respectée en l'espèce, le consul de France à Agadir a pu légalement fonder sa décision, compte tenu de l'âge de l'intéressé, célibataire et sans enfant au Maroc, sur le risque que celui entende dissimuler, sous couvert de sa demande de visa, un projet d'installation durable sur le territoire français ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à M. Z... le visa qu'il sollicitait à titre touristique, mais au titre duquel il souhaitait également rendre visite à sa tante, le consul de France à Agadir ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Z... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 214992
Date de la décision : 14/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2001, n° 214992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214992.20010514
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