La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2001 | FRANCE | N°215268

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 mai 2001, 215268


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X... demeurant ... Ben Tabit à Taroudant (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portan

t publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordon...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X... demeurant ... Ben Tabit à Taroudant (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal , Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 8 décembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ...c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur le fait que l'intéressé n'avait justifié d'aucune ressource personnelle lui permettant de subvenir à ses besoins en France, le consul de France à Agadir n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul de France à Agadir ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 215268
Date de la décision : 14/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2001, n° 215268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215268.20010514
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award