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14/05/2001 | FRANCE | N°218085

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 mai 2001, 218085


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 2000, présentée par M. Naceur X..., demeurant ...; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2000 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement précité ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté précité

du 28 janvier 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenn...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 2000, présentée par M. Naceur X..., demeurant ...; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2000 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement précité ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté précité du 28 janvier 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal , Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la confirmation de la décision du 29 mai 1998 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; que si M. X... fait valoir qu'il est entré en France en 1989, et à supposer cette circonstance établie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle une carte de séjour lui a été refusée, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que si M. X..., célibataire et sans enfant, soutient qu'il est dépourvu de toute attache dans son pays d'origine et que son père, avec lequel il vit et qui réside régulièrement sur le territoire français, constitue sa seule famille, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des conditions de séjour de M. X... en France et des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que la décision du 29 mai 1998, confirmée le 21 septembre 1998, ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise; que la circulaire du 24 juin 1997 étant dépourvue de caractère réglementaire, le requérant ne peut utilement s'en prévaloir à l'encontre de la décision de refus de séjour ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité ;
Considérant que par les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus pour ce qui concerne le refus de séjour, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que si le requérant soutient, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qu'il ne s'est jamais fait connaître défavorablement des services de police, qu'il s'efforce de parfaire son intégration au sein de la communauté française et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, ces circonstances, sont sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2000 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Naceur X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 218085
Date de la décision : 14/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 janvier 2000
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2001, n° 218085
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:218085.20010514
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