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14/05/2001 | FRANCE | N°225163

France | France, Conseil d'État, 14 mai 2001, 225163


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bakary X..., demeurant ... rez-de-chaussée, porte 24 LT B à Saint-Denis (93200) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2000 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit a

rrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bakary X..., demeurant ... rez-de-chaussée, porte 24 LT B à Saint-Denis (93200) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2000 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif à " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., ressortissant malien, lui a été notifié le 17 avril 2000 par lettre recommandée avec avis de réception et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; qu'il est constant que la demande tendant à l'annulation de cet arrêté a été postée le 20 avril 2000 par lettre recommandée, en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration du délai de sept jours imparti par l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que la circonstance qu'elle n'a été enregistrée que le 25 avril 2000 à 9 heures au greffe du tribunal administratif trouve son origine dans un délai anormalement long d'acheminement du courrier ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la demande de M. X... ne peut être considérée comme tardive ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté comme tardive ladite demande ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il vit maritalement depuis plus de cinq ans avec une ressortissante malienne titulaire d'une carte de séjour, avec laquelle il a eu un enfant le 9 février 1994 né en France et qu'il prend en charge, il ressort des pièces du dossier qu'il n'apporte aucun justificatif probant à l'appui de ses allégations et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 12 avril 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que pour les mêmes motifs que ci-dessus M. X... n'entre pas dans la catégorie des étrangers qui peuvent se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en vertu des dispositions de l'article 12 bis (7°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions de cet article ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 2 mai 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bakary X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 225163
Date de la décision : 14/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 avril 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2001, n° 225163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225163.20010514
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