Vu la requête et les pièces complémentaires enregistrées les 6 novembre et 28 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Sos X..., élisant domicile, SCI Avantz ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité biélorusse, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 3 juillet 1998 de la décision du préfet de police du 30 juin 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie en fonction de la situation de droit et de fait existant au jour de son édiction ; que, dès lors, M. X... ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'il a sollicité le 22 juin 1999 le réexamen de sa demande d'admission au statut de réfugié à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, soit postérieurement à la date de l'arrêté du 3 mars 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sos X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.