Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par Mme Zoulikha X..., demeurant Chez M. Mustapha Z... à Toulouse (31200) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2000 par lequel le préfet de Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans les deux mois de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 2 000 F par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivant : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 2 août 2000 de la décision du préfet de Haute-Garonne du 12 juillet 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, le préfet a suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle a épousé, le 29 avril 2000, un compatriote en situation régulière dont elle attend un enfant et qu'elle a de nombreuses attaches familiales en France, il ressort des pièces du dossier que ni l'ancienneté de la relation avec son conjoint ni l'importance de ses attaches familiales en France ne sont établies et que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, qui ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée revienne en situation régulière au titre du regroupement familial, l'arrêté du préfet de Haute-Garonne en date du 3 octobre 2000 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de Mme X... tendant à ce que l'administration régularise sa situation administrative doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zoulikha X... épouse Y..., au préfet de Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.