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14/05/2001 | FRANCE | N°227840

France | France, Conseil d'État, 14 mai 2001, 227840


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. X... rossin Z..., demeurant chez Mme Léa Géraldine A...
... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2000 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;<

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Vu la convention européenne de sauvegarde des...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. X... rossin Z..., demeurant chez Mme Léa Géraldine A...
... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2000 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que l'erreur purement matérielle affectant le jugement du 17 octobre 2000 rendu par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun en ce qui concerne la date de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé à M. Z... la délivrance d'un titre de séjour n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., ressortissant de la République du Congo, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 18 août 2000 de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 11 août 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que le décret du 23 juin 1998 susvisé prévoit, en son article 1er que : " L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose son dossier, qui est enregistré (à) Lorsqu'il n'est pas déjà admis à résider en France, ou ne bénéficie pas d'une autorisation de séjour, l'étranger présente à l'appui de sa demande les indications et documents mentionnés à l'article 14 du décret du 30 juin 1946 susvisé " ;
Considérant que le simple courrier en date du 24 septembre 2000, envoyé par l'avocat de M. Z... ne saurait être confondu avec une demande d'asile territorial telle qu'elle est régie par le décret précité, comme le lui a d'ailleurs précisé le préfet de Seine-et-Marne dans sa réponse en date du 23 novembre 2000 ; qu'ainsi M. Z... ne saurait prétendre avoir effectué une demande d'asile territorial avant l'intervention de l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : " 3° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;

Considérant que si M. Y... soutient qu'il réside depuis avril 1991 en France, il ne peut, en tout état de cause, se prévaloir au 5 octobre 2000 date de l'arrêté de reconduite à la frontière, d'un séjour habituel de plus de dix ans en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. Z... fait valoir qu'il réside en France depuis 1991, qu'il vit maritalement avec la mère, en situation régulière, de son enfant né en France, qu'il a des liens affectifs et familiaux en France et qu'il n'a plus aucune attache familiale au Congo, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que l'intéressé n'établit ni la vie maritale, ni la prise en charge par ses soins de son enfant et de la durée et des conditions de séjour de M. Z... en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 5 octobre 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a pas suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que M. Z... ne présente pas un danger pour l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
Considérant que ni l'arrêté attaqué, ni l'acte de notification de celui-ci ne fixe le pays vers lequel M. Z... sera reconduit ; que, par suite, le moyen tiré des dangers encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aimé B...
Z..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 octobre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret du 23 novembre 2000
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 14
Décret 98-503 du 23 juin 1998 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 14 mai. 2001, n° 227840
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de la décision : 14/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 227840
Numéro NOR : CETATEXT000008037186 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-05-14;227840 ?
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