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14/05/2001 | FRANCE | N°227961

France | France, Conseil d'État, 14 mai 2001, 227961


Vu, enregistrée le 8 décembre 2000 l'ordonnance en date du 4 décembre 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier dont cette juridiction a été saisie par M. Luis Anibal Y...
X..., demeurant ... ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 28 novembre 2000 sous le n° 00PA03596 la requête présentée par M. MONTOYA JURADO ; M. MONTOYA JURADO demande à la cour :

) d'annuler le jugement du 13 octobre 2000 par lequel le conseiller dé...

Vu, enregistrée le 8 décembre 2000 l'ordonnance en date du 4 décembre 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier dont cette juridiction a été saisie par M. Luis Anibal Y...
X..., demeurant ... ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 28 novembre 2000 sous le n° 00PA03596 la requête présentée par M. MONTOYA JURADO ; M. MONTOYA JURADO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler ledit arrêté et la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. MONTOYA JURADO, ressortissant colombien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 2 juillet 1998 de la décision du préfet de police du 25 juin 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. MONTOYA JURADO allègue que l'arrêté de reconduite à la frontière viole les stipulations de la convention de New York du 26 janvier 1990 relatives aux droits de l'enfant, ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que si M. MONTOYA JURADO fait valoir qu'il a une fille âgée de neuf ans scolarisée en France, cette circonstance ne suffit pas à établir que l'arrêté attaqué porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que ni la circonstance que M. MONTOYA JURADO est parfaitement intégré à la société française, ni le fait qu'il a créé une société, ne suffisent à établir qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si M. MONTOYA JURADO soutient qu'il a fui son pays où ses proches parents ont été assassinés, il ne produit à l'appui de ses dires, aucune précision ni aucun justificatif probant susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. MONTOYA JURADO la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. MONTOYA JURADO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luis Anibal Y... JURADO, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 janvier 1990
Arrêté du 23 avril 1999
Code de justice administrative L761-1
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 14 mai. 2001, n° 227961
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de la décision : 14/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 227961
Numéro NOR : CETATEXT000008041331 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-05-14;227961 ?
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