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14/05/2001 | FRANCE | N°228248

France | France, Conseil d'État, 14 mai 2001, 228248


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par Mme Zouleikha Y..., demeurant chez M. et Mme X...
... ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la rec

onduite ;
2°) d'annuler ledit arrêté et la décision fixant l'Algérie comme ...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par Mme Zouleikha Y..., demeurant chez M. et Mme X...
... ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler ledit arrêté et la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 8 novembre 1999 de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 5 novembre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si Mlle Y... fait valoir qu'elle était jusqu'à la date de son départ employée d'un centre de formation professionnel, dans un quartier qui a fait l'objet d'un attentat à la bombe, qu'elle a reçu des menaces qui la perturbent psychiquement et que sa soeur et son beau-frère ont bénéficié de l'asile territorial dans une situation similaire à la sienne, elle n'apporte pas au soutien de ses allégations d'éléments suffisamment probants ; qu'elle ne saurait donc valablement soutenir, par la voie de l'exception que le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est illégal et que l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur son fondement est lui-même illégal ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (à) Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance " ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle Y..., qui suit une psychothérapie, ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que l'intéressée s'est vue légalement refuser l'asile territorial par le ministre de l'intérieur ; qu'elle n'apporte pas d'élément suffisamment probants de nature à établir qu'elle encourrait personnellement, en cas de retour dans son pays d'origine, de graves risques pour sa vie ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 octobre 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Zouleikha Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 février 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 23


Publications
Proposition de citation: CE, 14 mai. 2001, n° 228248
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de la décision : 14/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228248
Numéro NOR : CETATEXT000008041342 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-05-14;228248 ?
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