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14/05/2001 | FRANCE | N°228277

France | France, Conseil d'État, 14 mai 2001, 228277


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2000 et 16 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour M. Khalil X..., demeurant chez M. Abdelkader X...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2000 par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa reconduite à

la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2000 et 16 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour M. Khalil X..., demeurant chez M. Abdelkader X...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2000 par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ne ressort ni des termes de la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 17 novembre 2000 ni des mentions du jugement, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que le moyen tiré des conséquences de la mesure litigieuse sur son état de santé aurait été présenté au juge du premier degré ; que dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier parce qu'il n'aurait pas répondu à un moyen contenu dans sa demande ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (à) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (à) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, qui expirait le 29 septembre 2000 ; que, par suite, M. X... entrait dans le cas visé au 2° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il est venu en France en août 1998, après le décès de sa mère en 1997, rejoindre son père, ancien combattant de l'armée française en situation régulière, son frère et sa belle-soeur, tous deux de nationalité française, et qu'il n'a plus aucune attache familiale au Maroc, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour en France de M. X..., qui a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 16 novembre 2000 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (à) 8° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (à) Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 80 ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance " ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical produit par l'intéressé, que M. X... souffre d'une maladie, il n'est pas établi qu'il ne puisse se faire soigner dans son pays d'origine ; qu'ainsi l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la disposition précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khalil X..., au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 228277
Date de la décision : 14/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 novembre 2000
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2001, n° 228277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228277.20010514
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