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14/05/2001 | FRANCE | N°228577

France | France, Conseil d'État, 14 mai 2001, 228577


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z...
X..., demeurant chez Mme Raphaëlle Y...
... les Neuf Peyres à Avignon (84000) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2000 par lequel le préfet du Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°)

d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z...
X..., demeurant chez Mme Raphaëlle Y...
... les Neuf Peyres à Avignon (84000) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2000 par lequel le préfet du Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
4°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (à) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré .. . " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; que, par suite, M. X... entrait dans le cas visé au 2° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière et ceci quel que soit le délai qui s'est écoulé depuis la date limite de validité du visa ;
Considérant que si M. X... soutient qu'entré en France en septembre 2000, il vit avec une ressortissante française rencontrée deux ans auparavant, avec laquelle il avait fixé la date de leur mariage, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté du concubinage et des conditions de séjour de M. X... en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, qui ne font pas obstacle à ce que le requérant revienne en France sous couvert d'un visa de long séjour pour mener à bien son projet de mariage, l'arrêté du préfet du Vaucluse en date du 27 septembre 2000 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis (4°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'intéressé courrait des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant que par suite la décision rendue sur le fond du litige les conclusions à fin de sursis à exécution sont devenues sans objet de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z...
X..., au préfet du Vaucluse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 228577
Date de la décision : 14/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 septembre 2000
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2001, n° 228577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228577.20010514
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