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16/05/2001 | FRANCE | N°159529

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 mai 2001, 159529


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Larbi X..., demeurant à Dar el Makhzen, n° 3, Sidi Y... - Taza au Haut Maroc (990) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 septembre 1991 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande d'attribution de la carte du combattant ;
2°) annule ladite décision du préfet de la Gironde

en date du 30 septembre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Larbi X..., demeurant à Dar el Makhzen, n° 3, Sidi Y... - Taza au Haut Maroc (990) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 septembre 1991 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande d'attribution de la carte du combattant ;
2°) annule ladite décision du préfet de la Gironde en date du 30 septembre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et notamment ses articles L. 253, R. 224 à R. 229 et R. 224-D ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que M. Larbi X... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 71 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ces dispositions étant relatives aux pensions des ascendants et étrangères à la carte du combattant ;
Considérant, en deuxième lieu que si l'intéressé fonde principalement sa demande sur sa participation aux combats en Indochine, il résulte de l'instruction et notamment de l'état signalétique et des services établis par l'autorité militaire que les services qu'il a accomplis en Indochine du 20 décembre 1954 au 18 septembre 1956 sont postérieurs à la date du cessez-le-feu fixée au 11 août 1954 et ne peuvent, dès lors, être pris en compte pour l'attribution de la carte du combattant ;
Considérant, enfin, qu'en vertu des articles L. 253 et R. 253 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatifs à la situation des anciens militaires, la carte du combattant est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 du même code ; qu'il résulte, en particulier, des dispositions de l'article R. 224-D que sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les militaires qui justifient avoir appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou formation assimilée figurant sur les listes établies par l'autorité militaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne satisfait à aucune des conditions énoncées à l'article R. 224-D du code des pensions militaires et des victimes de la guerre pour l'obtention de ce titre ; que, notamment, les formations auxquelles il a appartenu pendant les périodes comprises d'une part, entre le 1er février 1954 et le 28 novembre 1954, d'autre part, entre le 10 et 14 janvier 1957, ne figurent pas sur les listes d'unités combattantes établies par l'autorité militaire ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde, en date du 30 septembre 1991, lui refusant l'attribution de la carte du combattant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Larbi X... et au secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 159529
Date de la décision : 16/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08 ARMEES.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L71, L253, R253, R224 à R229, R224
Instruction du 20 décembre 1954


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2001, n° 159529
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:159529.20010516
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