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16/05/2001 | FRANCE | N°185344

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 16 mai 2001, 185344


Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 février, 4 juin et 24 juin 1997, présentés pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 7 novembre 1996 en tant que la section disciplinaire, statuant sur l'appel qu'il avait formé contre une décision du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France en date du 6 juin 1993, lui a infligé la sa

nction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois ;
2°...

Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 février, 4 juin et 24 juin 1997, présentés pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 7 novembre 1996 en tant que la section disciplinaire, statuant sur l'appel qu'il avait formé contre une décision du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France en date du 6 juin 1993, lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois ;
2°) de régler l'affaire au fond et de le relaxer des fins des poursuites disciplinaires engagées à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins et de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour infliger à M. X... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondée sur ce que l'intéressé avait attribué à des visites effectuées auprès de patients la cotation prévue pour les consultations et avait pratiqué dans des conditions qui devaient être regardées comme comportant un exercice en cabinet secondaire sans autorisation ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 63 du décret du 28 juin 1979 : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, plusieurs années après avoir ouvert un cabinet à Sagy (Val d'Oise), M. X... continuait d'exercer une part importante de son activité professionnelle à proximité de son domicile établi à Antony (Hauts-de-Seine) ; qu'ayant estimé, par une appréciation souveraine, que les visites ainsi effectuées étaient organisées depuis le domicile de l'intéressé et concernaient principalement la clientèle conservée par celui-ci après son installation à Sagy, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, qui a répondu de manière suffisante à l'argumentation invoquée devant elle, n'a pas, eu égard à la distance séparant Antony et Sagy, donné au faits une qualification erronée en jugeant que l'exercice de l'activité professionnelle de M. X... devait être regardé comme comportant l'usage d'un cabinet secondaire en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 63 du décret du 28 juin 1979 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 54 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, alors en vigueur : "Il est interdit à tout médecin d'abaisser ses honoraires ... dans un intérêt de concurrence" ; que, si M. X..., qui n'a pas contesté avoir appliqué la cotation des consultations à un nombre élevé de visites en 1991, a soutenu n'avoir agi ainsi que pour diminuer la proportion des visites dans l'ensemble de ses actes donnant lieu à remboursement par les organismes de sécurité sociale et pour éviter de faire l'objet d'une sanction de la part de ces organismes, et s'il a fait valoir qu'il avait mis fin à cette pratique aussitôt après avoir reçu des observations du conseil départemental de l'Ordre des médecins du Val-d'Oise, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, dont la décision est suffisamment motivée sur ce point et qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, s'est livrée à une appréciation qui ne peut être contestée devant le juge de cassation pour estimer que le praticien tombait sous le coup des dispositions précitées de l'article 54 du décret du 28 juin 1979 ;

Considérant, enfin, qu'en estimant que les faits retenus à la charge de M. X... présentaient le caractère de manquements à la probité et à l'honneur et étaient, par suite, exclus du bénéfice de l'amnistie prévue par les dispositions de l'article 14 de la loi du 3 août 1995, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les caisses primaires d'assurance maladie ne sont pas au nombre des personnes morales habilitées par les prescriptions de l'article L. 417 du code de la santé publique à saisir les conseils régionaux de l'Ordre des médecins en vue de l'ouverture de procédures disciplinaires contre des médecins ; que, par suite, même si elle a été invitée par le Conseil d'Etat à présenter des observations, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine n'a pas la qualité de partie au litige dans la présente instance ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... soit condamné à payer la somme que cette caisse demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L417
Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 63, art. 54
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mai. 2001, n° 185344
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 6 ssr
Date de la décision : 16/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185344
Numéro NOR : CETATEXT000008045985 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-05-16;185344 ?
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