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16/05/2001 | FRANCE | N°196613

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 16 mai 2001, 196613


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 21 septembre 1998, présentés pour M. Ivan X..., demeurant 22 E square Robinson, 6 bis, avenue de la Gare à Sceaux (92330) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 14 mars 1998 lui refusant l'autorisation d'apposer deux plaques professionnelles supplémentaires ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à lui payer une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juille

t 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la san...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 21 septembre 1998, présentés pour M. Ivan X..., demeurant 22 E square Robinson, 6 bis, avenue de la Gare à Sceaux (92330) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 14 mars 1998 lui refusant l'autorisation d'apposer deux plaques professionnelles supplémentaires ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à lui payer une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de Me Hemery, avocat du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, dans sa rédaction issue du décret n° 94-500 du 15 juin 1994 : "Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénom, sa qualité et sa spécialité. Il peut y ajouter l'origine de son diplôme, les jours et heures de consultation ainsi que l'étage et le numéro de téléphone. Les praticiens qui ne sont pas titulaires du diplôme d'Etat français doivent ajouter les mentions d'origine prévues par l'article L. 368-1 du code de la santé publique. / Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession" ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions qu'un chirurgien-dentiste ne doit apposer en principe qu'une seule plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet et qu'il ne peut donc apposer une plaque à chacune des entrées d'un ensemble immobilier dont fait partie l'immeuble dans lequel il exerce ; que cette règle n'exclut pas toutefois, lorsque la configuration du lieu où se situe le cabinet dentaire risque d'égarer le patient, que les instances ordinales autorisent un praticien à apposer une autre plaque destinée à guider la clientèle ; qu'en l'espèce, compte tenu de la configuration de l'ensemble immobilier dans lequel exerce M. X..., comprenant cinq immeubles, disposés autour d'un square intérieur, au croisement de deux voies et accessibles par trois entrées, dont l'une comporte un escalier important compte tenu du dénivelé entre les deux rues, le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a fait une inexacte application des dispositions ci-dessus rappelées en n'autorisant, par sa décision du 14 mars 1998, ce praticien à n'apposer qu'une seule plaque professionnelle ; que, par suite, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. X... et de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à lui payer la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes la somme que ce dernier demande au titre des frais de même nature exposés par lui ;
Article 1er : La décision du 14 mars 1998 du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.
Article 2 : Le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est condamné à payer à M. X... la somme de 12 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ivan X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES


Références :

Code de déontologie des chirurgiens-dentistes 14
Code de justice administrative L761-1
Décret 94-500 du 15 juin 1994


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mai. 2001, n° 196613
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 6 ssr
Date de la décision : 16/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 196613
Numéro NOR : CETATEXT000008048200 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-05-16;196613 ?
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