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16/05/2001 | FRANCE | N°199801

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 16 mai 2001, 199801


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain D..., demeurant ..., Mme Christine E... DE LARA, demeurant ..., M. François A..., demeurant ..., M. Dominique Z..., demeurant 38, cours Lemercier à Saintes (17100), B... Gaëlle WAN AJOUHU, demeurant ..., M. Jean-Luc Y..., demeurant Place Amélie Raba Léon à Bordeaux (33000), M. François C..., demeurant ... ; M. D... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 10 juillet 1998 par laquelle le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie a rejeté leur demande tenda...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain D..., demeurant ..., Mme Christine E... DE LARA, demeurant ..., M. François A..., demeurant ..., M. Dominique Z..., demeurant 38, cours Lemercier à Saintes (17100), B... Gaëlle WAN AJOUHU, demeurant ..., M. Jean-Luc Y..., demeurant Place Amélie Raba Léon à Bordeaux (33000), M. François C..., demeurant ... ; M. D... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 10 juillet 1998 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté leur demande tendant à ce que le diplôme d'études spécialisées de gynécologie-obstétrique soit inclus dans la liste des diplômes d'études spécialisées de spécialités chirurgicales dont les titulaires peuvent demander la délivrance du diplôme d'études spécialisées de chirurgie générale et à ce que soient fixées des conditions équivalentes de formation auxquelles les intéressés doivent satisfaire ainsi que le délai dans lequel peut être demandée la délivrance du diplôme d'études spécialisées de chirurgie générale par équivalence ;
2°) de prescrire les mesures d'exécution et le délai d'exécution, au besoin sous astreinte, qu'appellera sa décision ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser à chacun une somme de 861 F sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, modifiée notamment par la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 juillet 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article 36-1 du décret du 7 avril 1988, modifié par les décrets du 4 août 1993 et du 23 février 1995 : "Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé peuvent prévoir les conditions et le délai dans lesquels le titulaire d'un diplôme d'études spécialisées peut demander la délivrance d'un autre diplôme d'études spécialisées de la même discipline d'internat, créé postérieurement à la date de son inscription définitive. Ils définissent notamment les conditions équivalentes de formation auxquelles l'intéressé devait satisfaire./ Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus : a) Les titulaires d'un des diplômes d'études spécialisées de la discipline des spécialités chirurgicales peuvent demander la délivrance du diplôme d'études spécialisées de chirurgie générale par équivalence, même s'il a été créé antérieurement à la date de leur inscription définitive ..." ; que faisant application de ces dispositions, l'arrêté du 26 mars 1993, modifié par l'arrêté du 11 juillet 1995, a prévu notamment que le diplôme d'études spécialisées de chirurgie générale pouvait être délivré aux anciens internes titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de la discipline des spécialités chirurgicales et fixé les conditions de formation auxquelles les intéressés doivent satisfaire ; que les requérants ont saisi le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie d'une demande tendant à ce que le diplôme d'études spécialisées de gynécologie-obstétrique soit inclus dans la liste des diplômes d'études spécialisées de spécialités chirurgicales établie par l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1993 modifié et à ce que soient aménagées les conditions équivalentes de formation auxquelles les intéressés devraient satisfaire pour obtenir le diplôme d'études spécialisées de chirurgie générale ; que leur requête est dirigée contre la décision en date du 10 juillet 1998 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a refusé de faire droit à leur demande ;
Sur la légalité externe :

Considérant que s'il résulte des dispositions ci-dessus citées du décret du 7 avril 1988 que les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé peuvent prévoir les conditions et le délai dans lesquels le titulaire d'un diplôme d'études spécialisées peut demander la délivrance d'un autre diplôme par équivalence, lorsque l'un ou l'autre de ces ministres n'entend pas donner son accord à une demande de modification de la liste des diplômes d'études spécialisées ouvrant droit à la délivrance d'un autre diplôme d'études spécialisées, il a qualité pour rejeter seul une telle demande ; que la décision contestée a été signée par Mme X..., administrateur civil, chargée de la sous-direction des certifications supérieures et de la professionnalisation au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, qui bénéficiait d'une délégation de signature du ministre en vertu du décret du 19 janvier 1998, publié au Journal officiel du 20 janvier 1998 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est consulté notamment sur les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux et les conditions d'obtention de ces titres et diplômes qui sont définies par le ministre de l'éducation nationale et si ce conseil a été consulté préalablement à l'édiction de l'arrêté du 26 mars 1993, aucune disposition législative, ni aucun principe général n'imposaient que le refus de modifier cet arrêté soit précédé de la consultation de cet organisme ;
Considérant, en troisième lieu, que ni l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dans le champ d'application duquel n'entrent pas les dispositions réglementaires, ni aucune autre disposition législative ne font obligation de motiver le refus de modifier une disposition réglementaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être rejeté ;
Sur la légalité interne :
Considérant que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'article 36-I du décret du 7 avril 1988 ne saurait être utilement invoqué par les requérants à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation du refus par le ministre de l'éducation nationale d'ajouter des dispositions nouvelles à l'arrêté du 26 mars 1993 pris sur le fondement de ce décret ;
Considérant que les obligations de formation théorique et pratique conduisant à l'obtention du diplôme d'études spécialisées de gynécologie-obstétrique, fixées à l'annexe VI de l'arrêté du 4 mai 1988 modifié, comportent des exigences moindres, tant en ce qui concerne l'enseignement théorique que la formation pratique en chirurgie, que les diplômes d'études spécialisées figurant sur cette liste ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le ministre de l'éducation nationale aurait méconnu le principe d'égalité en refusant d'inclure le diplôme d'études spécialisées de gynécologie-obstétrique sur la liste des diplômes d'études spécialisées fixée à l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1993 ;

Considérant, par ailleurs, qu'en fixant les conditions dans lesquelles les anciens internes ayant acquis une formation complète en chirurgie lors de la préparation du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires pouvaient obtenir la délivrance du diplôme d'études spécialisées de chirurgie générale, les auteurs de l'arrêté du 26 mars 1993 n'ont pas entaché celui-ci d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant en outre, que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la circonstance que le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Gironde a délivré une licence de remplacement en chirurgie générale à un interne poursuivant ses études en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées de gynécologie-obstétrique, dès lors qu'une telle licence de remplacement ne peut être régulièrement délivrée que dans la discipline correspondant au diplôme préparé ;
Considérant, enfin, que le ministre ayant pu à bon droit refuser l'inscription du diplôme d'études spécialisées de gynécologie-obstétrique dans la liste des diplômes d'études spécialisées permettant d'obtenir le diplôme d'études spécialisées de chirurgie générale, les conclusions tendant à la modification des conditions de formation exigées pour obtenir cette équivalence ne peuvent qu'être écartées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au ministre de l'éducation nationale de prendre les mesures d'exécution nécessaires ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. D..., de Mme E... DE LARA, de M. A..., de M. Z..., de Mme WAN AJOUHU, de M. Y... et de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain D..., à Mme Christine E... DE LARA, à M. François A..., à M. Dominique Z..., à B... Gaëlle WAN AJOUHU, à M. Jean-Luc Y..., à M. François C..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 199801
Date de la décision : 16/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-07-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - QUESTIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES - ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE


Références :

Arrêté du 04 mai 1988 annexe VI
Arrêté du 26 mars 1993 art. 1
Arrêté du 11 juillet 1995
Code de justice administrative L761-1
Décret du 19 janvier 1998
Décret 88-321 du 07 avril 1988 art. 36-1, art. 36
Décret 93-996 du 04 août 1993
Décret 95-190 du 23 février 1995
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2001, n° 199801
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:199801.20010516
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