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16/05/2001 | FRANCE | N°207899

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 16 mai 2001, 207899


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 16 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 26 janvier 1999 par laquelle la chambre supérieure de discipline du Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires a confirmé la décision du 15 décembre 1997 de la chambre régionale de discipline de Lorraine lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la profession vétérinaire pendant deux mois ;


2°) de condamner le Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 16 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 26 janvier 1999 par laquelle la chambre supérieure de discipline du Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires a confirmé la décision du 15 décembre 1997 de la chambre régionale de discipline de Lorraine lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la profession vétérinaire pendant deux mois ;
2°) de condamner le Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires à lui verser une somme de 18 090 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinaire ;
Vu le décret n° 98-558 du 2 juillet 1998 relatif à l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires et aux procédures applicables devant les chambres de discipline de l'ordre des vétérinaires, notamment ses articles 10 et 11 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y... et de Me Blanc, avocat du Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 26 janvier 1999, la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a prononcé à l'encontre de M. Y..., vétérinaire à Dogneville (Vosges), la sanction de l'interdiction d'exercer la profession vétérinaire pendant deux mois dans la région Lorraine ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, applicable à la procédure disciplinaire suivie devant les juridictions ordinales du conseil de l'Ordre des vétérinaires : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 2 juillet 1998 relatif à l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires et aux procédures applicables devant les chambres de discipline de l'ordre des vétérinaires : "Pour l'instruction de l'affaire, le président du conseil régional désigne parmi les membres de ce conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les membres relevant d'une des causes de récusation prévues à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire ; il doit notifier, dans les meilleurs délais, au vétérinaire en cause les faits qui lui sont reprochés, par lettre recommandée avec accusé de réception" ; que l'article 11 du même décret dispose : "Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du vétérinaire poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous les témoignages et procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. Les dépositions consignées sur des procès-verbaux d'audition sont signées par les personnes entendues ainsi que par le rapporteur. Elles sont communiquées au vétérinaire concerné. Lorsqu'il a achevé son instruction, le rapporteur transmet le dossier accompagné de son rapport écrit au président du conseil régional qui l'a désigné. Le rapport précise les faits dénoncés et les diligences accomplies" ; qu'aux termes de l'article 18 : "La chambre entend le rapporteur qui donne lecture de son rapport. ( ...)" ; que ces dispositions sont, en vertu des articles 28 et 29, applicables à la procédure suivie devant la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires ;

Considérant que si en application des dispositions précitées du décret du 2 juillet 1998, un des membres composant la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, à des mesures d'instruction qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et observations des parties et dont les résultats sont versés au dossier pour donner lieu à communication contradictoire, de telles attributions ne différent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas au rapporteur le pouvoir de décider par lui-même de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu'ainsi et alors même qu'il incombe par ailleurs au rapporteur, en vertu de l'article 18 du même décret, de faire à l'audience un exposé des faits consistant en une présentation de l'affaire, l'ensemble de ces dispositions n'ont pas pour effet de lui conférer des fonctions qui, au regard du principe d'impartialité comme des autres stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, feraient obstacle à sa participation au délibéré de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires ;
Considérant que, en fondant sa décision sur ce que certains exploitants agricoles des Vosges qui n'étaient pas clients de M. Y... ont reçu en avril 1995 des prospectus accompagnés d'une lettre non signée sous enveloppe comportant recto-verso le cachet de M. Y... et proposant un antiparasitaire pour bovins à un prix inférieur à celui généralement proposé par les centrales d'achat des vétérinaires, la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires n'a pas entaché sa décision de dénaturation ; qu'elle a pu, par une appréciation souveraine dont il n'appartient pas au juge de connaître en cassation, estimer que M. Y... était l'auteur des envois litigieux ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, par une décision suffisamment motivée, que de tels faits étaient contraires aux dispositions du code de déontologie des vétérinaires interdisant aux vétérinaires toute forme de publicité et circonscrivant la clientèle du vétérinaire exerçant à titre libéral aux personnes qui sollicitent son intervention ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. ( ...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ( ...)" ; que, eu égard aux conditions dans lesquelles M. Y... s'est livré aux faits de publicité qui lui sont reprochés notamment à l'adresse de personnes qui ne faisaient pas partie de sa clientèle, la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires n'a pas fait une inexacte application des dispositions de la loi précitée en estimant que son comportement fautif était exclu du bénéfice de l'amnistie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires en date du 26 janvier 1999 ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM. Z..., A... et X... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. Y... la somme de 18 090 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis Y..., au Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires, à MM. Z..., A... et X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 207899
Date de la décision : 16/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES VETERINAIRES - CONSEIL SUPERIEUR.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'organisation judiciaire L731-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Décret 98-558 du 02 juillet 1998 art. 10, art. 11, art. 18, art. 28, art. 29
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2001, n° 207899
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:207899.20010516
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