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16/05/2001 | FRANCE | N°209793

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 mai 2001, 209793


Vu la requête enregistrée le 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Joséfina X...
Y... DE Z..., agissant tant en son nom personnel que pour le compte et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Sonia DE Z..., demeurant ... ; Mme LOPES Y... DE Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 mai 1999 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné s

a reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le Cap-Ver...

Vu la requête enregistrée le 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Joséfina X...
Y... DE Z..., agissant tant en son nom personnel que pour le compte et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Sonia DE Z..., demeurant ... ; Mme LOPES Y... DE Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 mai 1999 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le Cap-Vert comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminitrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention européenne de l'organisation des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry , Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de la validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ( ...)" ;
Considérant que, d'après ses propres déclarations, Mme Joséfina X...
Y... DE Z..., de nationalité capverdienne aurait séjourné en France depuis 1991 et s'est rendue au Cap-Vert en août 1998 ; que si elle allègue avoir effectué un voyage au Portugal en avril 1999 et être ainsi entrée pour la dernière fois en France moins de trois mois avant la décision contestée du 25 mai 1999, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance alléguée soit établie ; qu'elle doit, dans ces conditions, être regardée comme s'étant maintenue sur le territoire français au-delà d'un délai de trois mois à compter de son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21 de la convention conclue à Schengen le 19 juin 1990 : "Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, point a, c et e, et ce qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la partie contractante concernée" ; que la circonstance que Mme LOPES Y... DE Z... a disposé antérieurement d'un titre de séjour au Portugal venu à expiration le 15 février 1999, ne fait en tout état de cause pas obstacle à l'application de l'article 21 susmentionné dès lors que l'intéressée réside en France, comme cela a été dit ci-dessus, depuis plus de trois mois ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme LOPES Y... DE Z... fait valoir qu'elle réside en France depuis 1991 chez sa soeur qui l'a prise en charge et que sa fille Sonia est scolarisée à Annemasse, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où elle s'est rendue en août 1998 et où réside son second enfant qui est élevé par sa grand-mère maternelle ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme LOPES Y... DE Z... invoque le bénéfice des dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 et 16 de la convention de l'organisation des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, elle n'apporte aucun élément ou précision permettant d'apprécier le bien fondé de ces moyens ;
Considérant, enfin, qu'aucun moyen n'est soulevé par l'intéressée contre la décision distincte contenue dans l'arrêté attaqué fixant le Cap-Vert comme pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme LOPES Y... DE Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision distincte du même jour fixant le Cap-Vert comme pays de destination ;
Sur les conclusions de Mme LOPES Y... DE Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme LOPES Y... DE Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Joséfina X...
Y... DE Z..., au préfet de Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 209793
Date de la décision : 16/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 mai 1999
Code de justice administrative L761-1
Convention Schengen du 19 juin 1990 art. 21
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 14
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 21, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2001, n° 209793
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:209793.20010516
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