Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mamounou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry , Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mamounou X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 juillet 1998, de la décision du 27 mai 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X..., entré en France pour la dernière fois en 1997, fait valoir qu'il subvient à ses besoins, que son premier enfant est né en France, qu'il est bien intégré et qu'il suit des cours de français, il ressort des pièces du dossier que l'épouse et deux enfants de M. X... vivent au Mali ; que, dans ces conditions, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ne peut avoir porté à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et avoir, par suite, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que M. X... ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997, qui est dépourvue de caractère réglementaire, pour soutenir, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 24 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 24 février 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mamounou X... et au ministre de l'intérieur.