Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1999 et 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant à "Le Roudal", ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a partiellement annulé le jugement du tribunal administratif de Limoges rejetant ses conclusions tendant à sa décharge du supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, Laugier, avocat de la M. X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. X... soutient que la cour a dénaturé la porté du protocole transactionnel en considérant que l'indemnité prévue par ce protocole avait pour objet de compenser en partie la perte de salaire résultant de la rupture de son contrat de travail ; que les sommes allouées constituaient pour une part supérieure à celle retenue par la cour une indemnité non imposable ; qu'en fixant cette part la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.