Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jérôme DE X..., demeurant ... ; M. DE X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération du jury du concours externe du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS), session 1999, en date du 2 juillet 1999 ne l'ayant pas déclaré admis ;
2°) d'annuler la décision du président du jury en date du 9 septembre 1999 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'adresser une injonction à l'administration et de la condamner à une astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1989 relatif au certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. DE X... a été blessé par un autre candidat au cours de l'une des "prestations physiques" figurant parmi les épreuves d'admission au concours externe du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS), session 1999 ; qu'il n'a pu par suite de cette blessure mener cette prestation à son terme ni se présenter à la "prestation physique" suivante ;
Considérant qu'en l'absence dans le règlement du concours de dispositions permettant au jury d'appliquer des règles particulières pour les candidats qui seraient victimes pendant le déroulement des épreuves d'un accident les rendant inaptes à les poursuivre, la circonstance que M. DE X... ait été blessé lors d'une épreuve de "prestation physique" ne saurait être regardée comme ayant entraîné une rupture de l'égalité entre les candidats de nature à fausser les résultats du concours ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation portée par le jury sur la valeur des prestations des candidats ; qu'il suit de là que M. DE X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury du concours externe au certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS), session 1999, en date du 2 juillet 1999 ne l'ayant pas déclaré admis, ni, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du président du jury en date du 9 septembre 1999 rejetant son recours gracieux ;
Sur la demande tendant à ce qu'il soit adressé à l'administration une injonction assortie d'une astreinte :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. DE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme DE X... et au ministre de l'éducation nationale.