La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2001 | FRANCE | N°218081;218082;219653

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 16 mai 2001, 218081, 218082 et 219653


Vu 1°), sous le n° 218081, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 30 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE JANSSEN CILAG, dont le siège est ..., représentée par son président ; la SOCIETE JANSSEN CILAG demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision verbale du 31 décembre 1999, confirmée par la lettre du 5 janvier 2000, par laquelle le président du Comité économique du médicament a rejeté sa demande d'examen du projet de convention qu'elle souhaitai

t présenter dans le cadre des dispositions de l'article L. 138-10 du code...

Vu 1°), sous le n° 218081, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 30 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE JANSSEN CILAG, dont le siège est ..., représentée par son président ; la SOCIETE JANSSEN CILAG demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision verbale du 31 décembre 1999, confirmée par la lettre du 5 janvier 2000, par laquelle le président du Comité économique du médicament a rejeté sa demande d'examen du projet de convention qu'elle souhaitait présenter dans le cadre des dispositions de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 218082, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 30 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE JANSSEN CILAG, représentée par son président ; la SOCIETE JANSSEN CILAG demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 décembre 1999 par laquelle le président du Comité économique du médicament a refusé de conclure avec elle une convention présentée dans le cadre des dispositions de l'article L. 318-10 du code de la sécurité sociale ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°), sous le n° 219653, la requête, enregistrée le 3 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE JANSSEN CILAG, représentée par son président ; la SOCIETE JANSSEN CILAG demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 31 janvier 2000 par laquelle le président du Comité économique du médicament a rejeté sa demande tendant à ce que soit régularisée la convention présentée dans le cadre des dispositions de l'article L. 318-10 du code de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, auditeur,
- les observations de la SCP Celice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE JANSSEN CILAG.
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 22 décembre 1999, portée à la connaissance de la SOCIETE JANSSEN CILAG par une lettre du 27 décembre 1999 du président du Comité économique du médicament, le comité, devenu ultérieurement le Comité économique des produits de santé, a refusé de conclure avec cette société une convention en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale ; que, le 31 décembre 1999, le président du comité a fait savoir verbalement à la SOCIETE JANSSEN CILAG qu'il ne lui était pas possible de soumettre au comité le nouveau projet de convention que la société lui avait adressé le jour même ; qu'enfin, par une décision du 31 janvier 2000, le président du Comité économique du médicament a rejeté de nouvelles demandes de la société tendant à la signature d'une convention au titre de l'année 1999 ; que, par des requêtes enregistrées respectivement sous les n°s 218082, 218081 et 219653, la SOCIETE JANSSEN CILAG demande l'annulation des décisions des 22 décembre 1999, 31 décembre 1999 et 31 janvier 2000 ; que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 218082 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale : "Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des médicaments inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17, par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique et n'ayant pas passé convention avec le Comité économique du médicament, dans les conditions mentionnées au troisième alinéa ci-après, s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ladite liste, par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution" ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu, postérieurement au ler janvier 1999, une convention avec le Comité économique du médicament, en application des articles L. 162-16-1 et suivants, en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, à condition que cette convention fixe les prix de l'ensemble des médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 exploités par l'entreprise et comporte des engagements de l'entreprise portant sur l'ensemble du chiffre d'affaires concerné ou sur le chiffre d'affaires de chacun des produits concernés, dont le non-respect entraîne soit un ajustement des prix, soit le versement d'une remise en application de l'article L. 162-18 ( ... )" ; que le premier alinéa de l'article L. 162-16-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : "Le prix de vente au public de chacun des médicaments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 est fixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament et le
Comité économique du médicament conformément à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, après avis du comité. La fixation de ce prix tient compte principalement de l'amélioration du service médical rendu apportée par le médicament, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament" ; qu'aux termes de l'article L. 162-17-4, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1998 : "En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique du médicament peut conclure avec des entreprises ou groupes d'entreprises des conventions d'une durée maximum de quatre années relatives à un ou à des médicaments visés au premier alinéa de l'article L. 162-17. Ces conventions déterminent les relations entre le comité et chaque entreprise, et notamment: l° Le prix de ces médicaments et, le cas échéant, l'évolution de ces prix, notamment en fonction des volumes de vente , 2° Le cas échéant, les remises prévues en application de l'article L. 162-18 , 3° Les engagements de l'entreprise visant à la maîtrise de sa politique de promotion permettant d'assurer le bon usage du médicament ainsi que le respect des volumes de vente précités , 4° Les modalités de participation de l'entreprise à la mise en oeuvre des orientations ministérielles précitées ( ... ) ;
Considérant que, par sa lettre du 27 décembre 1999, le président du Comité économique du médicament n'a fait que notifier la décision prise le 22 décembre 1999 par le comité lui-même; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du président du comité pour refuser de conclure la convention ne peut qu'être écarté ;
Considérant que la décision attaquée est suffisamment motivée ;
Considérant que si les dispositions de l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale précisent que le Comité économique du médicament peut conclure des conventions, demander à l'entreprise pharmaceutique d'accepter un avenant à la convention, la résilier et proposer alors de prendre par arrêté interministériel ce qui relevait de la convention, ces dispositions n'ont pas entendu, contrairement à ce qui est soutenu, lui interdire de refuser de conclure une convention ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait pour cette raison les dispositions de l'article L. 162-17-4 ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Considérant que le Comité économique du médicament n'est pas tenu de signer un projet de convention au seul motif que, conformément aux conditions posées par le troisième alinéa de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, ce projet fixe les prix des médicaments et comporte des engagements de l'entreprise sur son chiffre d'affaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-17-3 du code : "Le comité contribue à l'élaboration de la politique économique du médicament. Il met en oeuvre les orientations qu'il reçoit des ministres compétents, en application de la loi de financement de la sécurité sociale./ Ces orientations portent notamment sur les moyens propres à assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article LO. 111-3. En particulier, le comité applique ces orientations à la fixation des prix des médicaments à laquelle il procède en application de l'article L. 162-174" ; que le comité n'a fait qu'user des pouvoirs qui lui sont ainsi dévolus en prévoyant de subordonner en principe la conclusion des conventions prévues par l'article L. 162-16-1 auquel renvoie l'article L. 138-10 à l'acceptation par les laboratoires d'un certain nombre d'engagements relatifs notamment aux remises prévues à l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale figurant dans un document qu'il avait élaboré et porté à la connaissance de l'ensemble des entreprises concernées ; que le comité, qui a procédé à l'examen particulier du projet de convention qui lui était soumis par la SOCIETE JANSSEN CILAG, n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en refusant la convention proposée au motif qu'elle ne respectait pas le mécanisme de remises par classes pharmaco-thérapeutiques, qui applique à chaque spécialité pharmaceutique un taux commun à l'ensemble de celles qui composent une même classe instituée, afin de permettre d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE JANSSEN CILAG n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Comité économique du médicament du 22 décembre 1999 ;
Sur la requête 218081 :
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée est suffisamment motivée ;
Considérant que la présente décision rejette les conclusions de la SOCIETE JANSSEN CILAG tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1999 du Comité économique du médicament ; que la société n'est donc pas fondée à soutenir que la décision verbale du 31 décembre 1999 devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 22 décembre 1999 ;
Considérant qu'aux termes de l'article D. 162-2-6 du code de la sécurité sociale : "Le Comité économique du médicament se réunit sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour des séances" ; que ces dispositions donnent compétence au président du comité pour le convoquer et déterminer son ordre du jour ; que le président du Comité économique du médicament n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste en constatant verbalement, le 31 décembre 1999 au matin, qu'il était matériellement impossible au Comité économique du médicament d'étudier dans la journée la nouvelle proposition de convention présentée par la SOCIETE JANSSEN CILAG ;

Considérant que la SOCIETE JANSSEN CILAG, qui se borne à faire état d'une déclaration du président du comité à la presse le 29 novembre 1999 selon laquelle il ne serait plus possible de négocier une convention le 31 décembre 1999 après 17 heures, ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer les principes de confiance légitime et de sécurité juridique à l'encontre de la décision dont elle demande l'annulation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision verbale du président du Comité économique du médicament du 31 décembre 1999 confirmée par la lettre du 5 janvier 2000 ;
Sur la requête n° 219653 :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le président du Comité économique des produits de santé ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune convention n'avait été conclue entre elle et le Comité économique du médicament le 31 décembre 1999 ; que les dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale prévoient que ne sont pas redevables de la contribution qu'elles instituent "les entreprises qui ont conclu, postérieurement au ler janvier 1999, une convention avec le Comité économique du médicament, en application des articles L. 162-16-1 et suivants, en cours de validité au 31 décembre de l'année civile ( ... )" , que, par suite, et alors même que l'article L. 138-10 du même code précise que : "La liste de ces entreprises est arrêtée par le Comité économique des produits de santé avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au cours de laquelle la contribution est due", le président du Comité économique des produits de santé était tenu de rejeter le projet de convention pour l'année 1999 présenté par la SOCIETE JANSSEN CILAG au titre de l'article L. 138-10 postérieurement au 31 décembre de cette année-là ; que les moyens soulevés par la requérante contre la décision du 31 janvier 2000 sont, dès lors, inopérants et doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président du Comité économique des produits de santé du 31 janvier 2000 ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens présentées sous les n°s 218081 et 218082 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans ces instances la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE JANSSEN CILAG la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE JANSSEN CILAG sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE JANSSEN CILAG, au Comité économique des produits de santé et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

61-04-01 SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES -Contribution pesant sur les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques en cas de dépassement du taux de progression de leur chiffre d'affaires lié à l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (article L. 138-10 du code de la sécurité sociale) - Exonération des entreprises ayant passé avec le Comité économique du médicament une convention prévue à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale - Pouvoir du Comité économique du médicament de subordonner en principe la conclusion d'une telle convention à l'acceptation par les laboratoires d'engagements relatifs aux remises - Existence.

61-04-01 Aux termes de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, le comité économique du médicament "contribue à l'élaboration de la politique économique du médicament. Il met en oeuvre les orientations qu'il reçoit des ministres compétents, en application de la loi sur le financement de la sécurité sociale. / Ces orientations portent notamment sur les moyens propres à assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article LO 111-3. En particulier, le comité applique ces orientations à la fixation des prix des médicaments à laquelle il procède en application de l'article L. 162-17-4". Le comité n'a fait qu'user des pouvoirs qui lui sont ainsi dévolus en prévoyant de subordonner en principe la conclusion des conventions prévues par l'article L. 162-16-1 auquel renvoie l'article L. 138-10, dont la signature soustrait une entreprise pharmaceutique à la taxe prévue par ce dernier article en cas de dépassement du taux de progression du chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques lié à l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, à l'acceptation par les laboratoires d'un certain nombre d'engagements relatifs notamment aux remises prévues à l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale figurant dans un document qu'il avait élaboré et porté à la connaissance de l'ensemble des entreprises concernées. Ayant procédé à l'examen particulier de la demande que lui soumettait la requérante, il n'a pas commis d'erreur de droit en refusant la convention proposée au motif qu'elle ne respectait pas le mécanisme de remises par classes pharmaco-thérapeutiques, qui applique à chaque spécialité pharmaceutique un taux commun à l'ensemble de celles qui composent une même classe instituée, afin de permettre d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance-maladie mentionné à l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L138-10, L162-16-1, L162-17, L162-17-4, L162-18, L162-17-3, D162-2-6


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mai. 2001, n° 218081;218082;219653
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 / 2 ssr
Date de la décision : 16/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 218081;218082;219653
Numéro NOR : CETATEXT000008020716 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-05-16;218081 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award