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16/05/2001 | FRANCE | N°220222

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 mai 2001, 220222


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Farid X... et Mme Kheria Y... épouse X..., demeurant chez Mme Zamia Y..., ... de Versailles à Etampes (91150) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du préfet de l'Essonne du 10 février 2000 ordonnant leur reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir les deux arrêtés du préfet de l'Essonne du 10 février 2000 ...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Farid X... et Mme Kheria Y... épouse X..., demeurant chez Mme Zamia Y..., ... de Versailles à Etampes (91150) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du préfet de l'Essonne du 10 février 2000 ordonnant leur reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés du préfet de l'Essonne du 10 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Farid X... et de Mme Kheira X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu les accords franco-algériens relatifs à la circulation des personnes ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que M. Farid X... et Mme Kheira Y..., épouse X..., qui sont de nationalité algérienne, se sont maintenus sur le territoire national plus d'un mois après la notification le 9 octobre 1999 de la décision du 7 octobre 1999 leur refusant l'asile territorial et les invitant à quitter le territoire français ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant que les requérants sont recevables à soulever ce moyen, aucune décision explicite ou implicite n'étant intervenue, à la date d'introduction de leur demande au tribunal administratif de Versailles le 23 février 2000, sur les recours gracieux qu'ils avaient formés le 26 novembre 1999 contre les refus de titre de séjour qui leur avaient été opposés le 7 octobre 1999 ;
Considérant toutefois que M. et Mme X... n'assortissent en tout état de cause d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé le moyen tiré de ce que leur situation aurait dû être soumise à la commission du titre de séjour instituée par l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 par le préfet ;
Sur les autres moyens dirigés contre la légalité des arrêtés attaqués :
Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme X..., entrés en France en septembre 1996, font valoir que la mère et les sept frères et soeurs de Mme X... résident en France où sont scolarisés leurs deux enfants de nationalité algérienne, il ressort des pièces du dossier qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; que, dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de séjour des intéressés qui peuvent poursuivre une vie familiale ailleurs qu'en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés du préfet de l'Essonne ordonnant leur reconduite à la frontière n'ont pas porté au droit de M. et Mme X... au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il ont été pris ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés litigieux ont méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme X... font valoir que M. X... est de culture française, que sa mère était employée en Algérie par des diplomates français, qu'il participe a des activités associatives et syndicales en France, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder les arrêtés attaqués comme entachés d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme X... ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. et Mme X... n'établissent pas être dans l'impossibilité d'emmener avec eux leurs enfants dans le pays dont ils ont la nationalité ou dans tout autre pays d'accueil ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut être accueilli ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des arrêtés attaqués qui ne fixent pas le pays de destination de la reconduite de M. et Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 24 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés du préfet de l'Essonne du 10 février 2000 ordonnant leur reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farid X..., à Mme Kheria Y... épouse X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 220222
Date de la décision : 16/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 février 2000
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 3-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2001, n° 220222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220222.20010516
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