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16/05/2001 | FRANCE | N°221767;222315

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 16 mai 2001, 221767 et 222315


Vu 1°), sous le n° 221767, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 2 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT REGIONAL DE DEFENSE DU DROIT DES AGRICULTEURS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT REGIONAL DE DEFENSE DU DROIT DES AGRICULTEURS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 29 mars 2000 relatif au modèle de statuts des caisses de mutualité sociale agricole ;
2°)

de condamner l'Etat à lui verser 15 000 F au titre des frais exposés par l...

Vu 1°), sous le n° 221767, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 2 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT REGIONAL DE DEFENSE DU DROIT DES AGRICULTEURS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT REGIONAL DE DEFENSE DU DROIT DES AGRICULTEURS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 29 mars 2000 relatif au modèle de statuts des caisses de mutualité sociale agricole ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le n° 222315, la requête, enregistrée le 26 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant au lieu-dit "La Coquille" à Saint-Méard-de-Gurçon (24610) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 29 mars 2000 relatif au modèle de statuts des caisses de mutualité sociale agricole ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu la directive n° 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et la directive n° 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 relative à l'assurance directe sur la vie ;
Vu le code rural et notamment son article L. 723-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu la loi du 4 juillet 1900 ;
Vu le décret n° 85-192 du 11 février 1985 modifié ;
Vu le décret n° 94-1160 du 28 décembre 1994 ;
Vu le décret n° 99-507 du 17 juin 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la requête n° 221767, le SYNDICAT REGIONAL DE DEFENSE DU DROIT DES AGRICULTEURS conteste l'article 30 du modèle de statuts des caisses de mutualité sociale agricole annexé à l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 29 mars 2000 ; que, par la requête n° 222315, M. X... conteste plusieurs articles de ce modèle de statuts ; que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1002 du code rural, devenu l'article L. 723-1, dans sa rédaction issue du IV de l'article 49 de la loi n° 99-574 d'orientation agricole du 9 juillet 1999 : "Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application./ ( ...) Les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole sont approuvés par l'autorité administrative" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 99-507 du 17 juin 1999 relatif aux statuts et aux règlements intérieurs des organismes de mutualité sociale agricole : "Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, après avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, les modèles de statuts des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés aux articles 1002 et 1002-3 du code rural" ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : "Les statuts et les règlements intérieurs des organismes départementaux ou pluridépartementaux mentionnés aux articles 1002 et 1002-3 du code rural, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du préfet de région, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour les approuver ou s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés. L'approbation est donnée par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs du département du siège de l'organisme concerné" ; que l'arrêté attaqué du 29 mars 2000 fixe, conformément aux dispositions précitées, le modèle de statuts des caisses de mutualité sociale agricole ;
Sur les moyens dirigés contre l'ensemble de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'article 1002, devenu l'article L. 723-1 du code rural, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, permettait aux caisses de mutualité sociale agricole de se constituer sous la forme de syndicats professionnels ; que la modification de cet article par la loi d'orientation agricole qui a supprimé la possibilité pour les caisses de se constituer sous la forme de syndicats professionnels n'implique pas que l'arrêté attaqué, qui a pour seul objet d'établir le modèle de statuts que doivent adopter les caisses de mutualité sociale agricole constituées sous forme de mutuelles, prévoit les modalités selon lesquelles les caisses de mutualité sociale agricole passent d'un statut de syndicat professionnel à un statut de mutuelle ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté omettrait illégalement de prévoir les modalités de cette transformation doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué n'avait pas davantage à prévoir les modalités d'adhésion aux caisses de mutualité sociale agricole qui sont prévues aux articles 1004 et suivants du code rural ;
Sur les moyens dirigés contre l'article 1er du modèle de statuts annexé à l'arrêté attaqué :
Considérant, d'une part, que l'article 1er du modèle de statuts prévoit que les caisses de mutualité sociale agricole sont régies par les articles 1027 et 1085 du code général des impôts ; que le I de l'article 1027 de ce code dispose que : "Les avantages fiscaux prévus par les articles 1083 et 1084 sont applicables aux caisses de mutualité sociale agricole" ; qu'aux termes de l'article 1083 du code général des impôts : "Les pièces relatives à l'application de la législation de sécurité sociale sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement à condition de s'y référer expressément" ; qu'aux termes de l'article 1084 : "Tous les actes relatifs aux acquisitions d'immeubles et aux prêts que les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à effectuer sont exonérés des droits d'enregistrement et de timbre ainsi que de la taxe de publicité foncière" ; qu'aux termes de l'article 1085 : "Les transferts de biens entre organismes de sécurité sociale auxquels donne lieu l'application de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale sont exonérés de toute perception de droits fiscaux" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 85 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, devenu l'article 81 : "Sont incompatibles avec le marché commun et interdits, tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises, et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ( ...)" ; que, selon l'article 86 du même traité, devenu l'article 82 : "Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci ( ...)" ; qu'en vertu enfin de l'article 90, devenu l'article 86 : "1. Les Etats membres, en ce qui concerne ( ...) les entreprises auxquels ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité" ;
Considérant que M. X... soutient qu'en prévoyant que les caisses de mutualité sociale agricole sont régies par les articles 1027 et 1085 du code général des impôts, l'article 1er du modèle de statuts conférerait à ces organismes une position dominante abusive en méconnaissance des dispositions précitées du traité instituant la Communauté européenne et serait contraire aux objectifs des directives du Conseil n° 92/49 du 18 juin 1992 et n° 92/96 du 10 novembre 1992 relatives à l'assurance ;

Considérant, toutefois, que les avantages fiscaux prévus par les articles 1027 et 1085 du code général des impôts sont attachés à la qualité d'organismes gérant des régimes de sécurité sociale de base des caisses de mutualité sociale agricole ; qu'il résulte de l'interprétation donnée des stipulations du traité instituant la Communauté européenne précité par la Cour de Justice des communautés européennes, en particulier dans son arrêt du 17 février 1993 rendu dans l'affaire C. 159/91, que les caisses du régime général de sécurité sociale, dans leur activité de gestion du service public de la sécurité sociale dans le cadre d'un régime obligatoire mettant en oeuvre le principe de la solidarité et sans poursuivre de but lucratif, n'exercent pas une activité économique et ne constituent pas des entreprises au sens des articles 81, 82 et 86 du traité ; que si M. X... fait valoir que ces avantages fiscaux confèreraient aux caisses de mutualité sociale agricole une position dominante dont elles abuseraient sur le marché de la protection complémentaire, ces exonérations, en admettant même que ces caisses puissent être regardées comme jouissant d'une position dominante pour leur activité de gestion d'assurances complémentaires, ne sont pas de nature, eu égard à leur caractère très limité, à les placer en situation d'abuser d'une telle position ; que le moyen tiré de ce que l'article 1er du modèle de statuts serait contraire aux objectifs des directives précitées des 18 juin et 10 novembre 1992 et aux dispositions de la loi du 3 janvier 2001 qui les a transposées n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'article 1er du modèle de statuts serait contraire aux règles communautaires sur la concurrence ainsi qu'aux objectifs des directives "assurance" de 1992 doivent être écartés ;
Sur le moyen dirigé contre l'article 4 du modèle des statuts-types :
Considérant qu'à supposer même que les caisses de mutualité sociale agricoles puissent, en tant qu'elles gèrent des assurances complémentaires, être qualifiées d'entreprises d'assurance au sens de la réglementation communautaire, cette qualification n'implique pas pour autant qu'elles doivent être regardées, en droit interne, comme des compagnies d'assurance soumises au code des assurances ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'article 4 du modèle de statuts serait illégal en ce qu'il ne prévoit pas, pour les caisses de mutualité sociale agricole qui sont des mutuelles, les mêmes formalités de constitution que celles qui s'appliquent aux compagnies d'assurances doit être écarté ;
Sur le moyen dirigé contre les articles 21 et suivants du modèle de statuts :
Considérant que les articles 1004 et suivants du code rural prévoient l'élection des membres de l'assemblée générale des caisses de mutualité sociale agricole par les assujettis ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X... de ce que l'article 21 du modèle de statuts en ce qu'il pose la règle de l'élection des membres de l'assemblée générale et les articles suivants relatifs aux pouvoirs de l'assemblée feraient illégalement application des dispositions régissant les seuls syndicats professionnels ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen dirigé contre l'article 29 du modèle de statuts :

Considérant que la circonstance que les modalités de dissolution des caisses de mutualité sociale agricole sont proches de celles qui s'appliquent aux syndicats professionnels est sans incidence sur la légalité de l'article 29 du modèle de statuts ;
Sur les moyens dirigés contre l'article 30 du modèle de statuts :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du modèle de statuts : "Les présents statuts font l'objet d'un dépôt auprès du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles./ Ils sont approuvés par l'autorité administrative dans les conditions fixées par le décret n° 99-507 du 17 juin 1999 relatif aux statuts et aux règlements intérieurs des organismes de mutualité sociale agricole" ;
Considérant qu'il résulte de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 que les caisses de mutualité sociale agricole ne sont ni des syndicats professionnels, ni des sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles, ni des compagnies d'assurance ou des associations ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'article 30 du modèle de statuts-type serait illégal en ce qu'il ne prévoit pas l'application aux caisses de mutualité sociale agricole des règles qui régissent le dépôt et l'approbation des statuts des catégories d'organismes ci-dessus mentionnés ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT REGIONAL DE DEFENSE DU DROIT DES AGRICULTEURS et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 29 mars 2000 fixant le modèle de statuts des caisses de mutualité sociale agricole ;
Sur les conclusions présentées par le SYNDICAT REGIONAL DE DEFENSE DU DROIT DES AGRICULTEURS et tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au SYNDICAT REGIONAL DE DEFENSE DU DROIT DES AGRICULTEURS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT REGIONAL DE DEFENSE DU DROIT DES AGRICULTEURS et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT REGIONAL DE DEFENSE DU DROIT DES AGRICULTEURS, à M. Pierre X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 221767;222315
Date de la décision : 16/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE - Gestion des régimes de sécurité sociale de base par les caisses de sécurité sociale agricole - Bénéfice des exonérations fiscales des articles 1027 et 1085 du code général des impôts - Avantage de nature à conférer aux caisses une position dominante dont elles abuseraient sur le marché de la protection complémentaire - Absence (1).

03-02-06, 15-05-06, 62-01-025 Les avantages fiscaux prévus par les articles 1027 et 1085 du code général des impôts sont attachés à la qualité d'organismes gérant des régimes de sécurité sociale de base des caisses de mutualité sociale agricole. En admettant même que ces caisses puissent être regardées comme jouissant d'une position dominante pour leur activité de gestion d'assurances complémentaires, ces exonérations ne sont pas de nature, eu égard à leur caractère très limité, à les placer en situation d'abuser d'une telle position.

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - DROIT DE LA CONCURRENCE - Gestion des régimes de sécurité sociale de base par les caisses de sécurité sociale agricole - Bénéfice des exonérations fiscales des articles 1027 et 1085 du code général des impôts - Avantage de nature à conférer aux caisses une position dominante dont elles abuseraient sur le marché de la protection complémentaire - Absence (1).

- RJ1 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE - Gestion des régimes de sécurité sociale de base par les caisses de sécurité sociale agricole - Bénéfice des exonérations fiscales des articles 1027 et 1085 du code général des impôts - Avantage de nature à conférer aux caisses une position dominante dont elles abuseraient sur le marché de la protection complémentaire - Absence (1).


Références :

Arrêté du 29 mars 2000 annexe
CEE directive 92-49 du 18 juin 1992 Conseil
CEE directive 92-96 du 10 novembre 1992 Conseil
CGI 1027, 1085, 1083, 1084
Code de justice administrative L761-1
Code rural 1002, L723-1, 1004
Décret 99-507 du 17 juin 1999 art. 1, art. 3
Loi du 03 janvier 2001
Loi 99-574 du 09 juillet 1999 art. 49
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 85 (81), art. 86 (82), art. 90 (86)

1. Comp. CE 1996-11-08, Fédération française des sociétés d'assurances, p. 441


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2001, n° 221767;222315
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221767.20010516
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