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16/05/2001 | FRANCE | N°222087;223364

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 16 mai 2001, 222087 et 223364


Vu 1°), sous le n° 222087, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin et 16 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE (SNIP), dont le siège est ... (75782) représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 novembre 1999 fixant le modèle du formulaire de la "déclaration obligatoire relative à la contribution au profit de la caisse nationale de l'ass

urance maladie des travailleurs salariés des entreprises assurant l'ex...

Vu 1°), sous le n° 222087, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin et 16 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE (SNIP), dont le siège est ... (75782) représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 novembre 1999 fixant le modèle du formulaire de la "déclaration obligatoire relative à la contribution au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés des entreprises assurant l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou agréées à l'usage des collectivités" ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 95 680 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 223364, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet et 21 novembre 2000, présentés pour la SARL LABORATOIRES SOLYMES, dont le siège est 1, terrasse Bellini à Puteaux (98200), représentée par son gérant en exercice ; la SARL LABORATORIES SOLYMES demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 novembre 1999 fixant le modèle du formulaire de la "déclaration obligatoire relative à la contribution au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés des entreprises assurant l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou agréées à l'usage des collectivités" ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE (SNIP) et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SARL LABORATOIRES SOLYMES,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes par lesquelles le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE et la SARL LABORATOIRES SOLYMES demandent l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 1999 fixant le modèle du formulaire de la "déclaration obligatoire relative à la contribution au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) des entreprises assurant l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou agréées à l'usage des collectivités" sont en réalité exclusivement dirigées contre la notice d'information établie à l'intention des entreprises concernées par la contribution et jointe au formulaire de déclaration qu'elles ont à remplir ; que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par la notice d'information contestée, l'administration a entendu préciser en les explicitant les dispositions législatives et réglementaires applicables à la déclaration relative à la contribution prévue par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale ; que l'interprétation donnée par l'autorité administrative des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en .uvre, au moyen de dispositions impératives à caractère général, n'est susceptible d'être directement déférée au juge de l'excès de pouvoir que si et dans la mesure où cette interprétation méconnaît le sens et la portée des prescriptions législatives ou réglementaires qu'elle se propose d'expliciter ou contrevient aux exigences inhérentes à la hiérarchie des normes juridiques ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie (à) ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités" ; que l'article L. 245-2 du même code dispose que : "L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités " ; qu'aux termes de l'article R. 245-1 du code : "Les charges mentionnées au premier alinéa de l'article L. 245-2 s'entendent des charges à prendre en compte pour la détermination du résultat net comptable en tant qu'elles ont été exposées au titre de l'information et de la prospection médicales afférentes directement ou indirectement à l'exploitation en France des spécialités remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités au cours du dernier exercice clos antérieurement au 1er décembre de chaque année " ; que l'article R. 245-3 dispose que : " Les entreprises visées à l'article L. 245-1 doivent remettre en double exemplaire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, au plus tard le 1er décembre de chaque année, une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale" ;
Considérant que les dispositions de la notice jointe à la déclaration annuelle obligatoire prévue par les dispositions précitées de l'article R. 245-3 et annexée à l'arrêté du 3 novembre 1999 selon lesquelles "les frais et charges pris en compte sont ceux retenus pour la détermination du résultat net comptable et liés directement ou indirectement à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 245-2 et R. 245-1 du code de la sécurité sociale", ne font que reproduire les dispositions de ces articles ; que l'article R. 245-1 du code, en précisant que les charges servant d'assiette à la contribution sont celles qui ont été "exposées au titre de l'information et de la prospection médicales afférentes directement ou indirectement à l'exploitation en France des spécialités remboursables ou agréées à l'usage des collectivités" ne méconnaît pas l'article L. 245-2 qui prévoit la prise en compte du total des charges exposées au titre des frais de prospection et d'information des praticiens ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 245-2 précité, l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 245-1 est composée des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités ; qu'en indiquant qu'entrent dans le calcul de ces charges les sommes versées par l'entreprise au titre de la participation et de l'intéressement des salariés participant aux actions de prospection et d'information des praticiens, la notice jointe à l'arrêté du 3 novembre 1999 se borne à interpréter sans les méconnaître les dispositions de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que la notice annexée à l'arrêté du 3 novembre 1999, en faisant entrer dans la définition de l'assiette de la contribution les dépenses des réseaux de visiteurs médicaux ou assimilés visitant des praticiens et en précisant que : "Le réseau comprend les visiteurs médicaux et assimilés, ainsi que les autres personnes chargées d'en assurer le fonctionnement, notamment l'encadrement et le secrétariat", ne méconnaît pas les dispositions législatives et réglementaires applicables dès lors que les dépenses liées à l'activité de ces personnes sont réalisées au titre de la prospection et de l'information des praticiens ;
Considérant que si la notice annexée à l'arrêté du 3 novembre 1999 précise que les frais de formation professionnelle engagés au titre des frais de prospection et d'information des praticiens doivent être prises en compte pour le calcul de l'assiette de la contribution, elle ne prévoit pas que doivent être inclus dans cette assiette l'ensemble des frais de formation professionnelle engagés par l'entreprise ; qu'elle ne vise pas davantage les dépenses de pharmaco-vigilance réalisées par les entreprises visées à l'article L. 245-1 ; que le moyen tiré de ce que la notice méconnaîtrait sur ces deux points les dispositions des articles L. 245-2 et R. 245-1 du code de la sécurité sociale ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées de la notice d'information annexée à l'arrêté du 3 novembre 1999 se bornent à interpréter sans les méconnaître ou y ajouter les prescriptions législatives et réglementaires applicables et ne sont, dès lors, pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE et de la SARL LABORATOIRES SOLYMES dirigées contre ces dispositions ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE (SNIP) et de la SARL LABORATOIRES SOLYMES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE (SNIP), à la SARL LABORATOIRES SOLYMES et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 222087;223364
Date de la décision : 16/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - Notice d'information annexée à l'arrêté du 3 novembre 1999 fixant le modèle du formulaire de la déclaration obligatoire relative à la contribution des entreprises assurant l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou agréées à l'usage des collectivités - instituée par l'article L - 245-1 du code de la sécurité sociale au profit de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

01-01-06-01-02, 54-01-01-02, 61-04-01 Conclusions aux fins d'annulation de dispositions de la notice d'information annexée à l'arrêté du 3 novembre 1999, par laquelle l'administration a entendu préciser en les explicitant les dispositions législatives et réglementaires applicables à la déclaration relative à la contribution prévue à l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, recouvrée au profit de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et due par les entreprises assurant l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou agréées à l'usage des collectivités. Les dispositions contestées, qui se bornent à interpréter sans les méconnaître ou y ajouter les prescriptions législatives et réglementaires applicables, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Notice d'information annexée à l'arrêté du 3 novembre 1999 fixant le modèle du formulaire de la déclaration obligatoire relative à la contribution des entreprises assurant l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou agréées à l'usage des collectivités - instituée par l'article L - 245-1 du code de la sécurité sociale au profit de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES - Notice d'information annexée à l'arrêté du 3 novembre 1999 fixant le modèle du formulaire de la déclaration obligatoire relative à la contribution des entreprises assurant l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou agréées à l'usage des collectivités - instituée par l'article L - 245-1 du code de la sécurité sociale au profit de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés - Acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir - Absence.


Références :

Arrêté du 03 novembre 1999 annexe
Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L596
Code de la sécurité sociale L245-1, L245, L245-2, R245, R245-1, R245-3, L245-3


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2001, n° 222087;223364
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222087.20010516
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