Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 juin 2000 et 8 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rachid X..., demeurant ... Appt n° 1378 à Châteauroux (36000) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2000 par lequel le préfet de l'Indre a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'annuler la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour ;
5°) de condamner le préfet de l'Indre à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête de M. X..., de nationalité algérienne, tendant notamment à l'annulation du jugement en date du 24 mai 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Indre en date du 15 mai 2000 ayant décidé sa reconduite à la frontière, à l'annulation de cet arrêté préfectoral et de la décision du 15 mai 2000 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de l'Indre a, par décision en date du 9 mars 2001, délivré à M. X... un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 8 juin 2001 ; que cet acte a eu pour effet d'abroger l'arrêté préfectoral du 15 mai 2000, et la décision du même jour, qui n'avaient pas été exécutés ; que, par suite, les conclusions susanalysées de la requête de M. X... sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à M. X..., qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'Etat la somme que la préfète de l'Indre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 24 mai 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges, de l'arrêté du 15 mai 2000 par lequel le préfet de l'Indre a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite et à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Indre de délivrer un titre de séjour à M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet de l'Indre tendant à la condamnation de M. X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X..., au préfet de l'Indre et au ministre de l'intérieur.