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16/05/2001 | FRANCE | N°222265

France | France, Conseil d'État, 16 mai 2001, 222265


Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 26 juin et 23 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Banga X..., demeurant chez Mme Meziane Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2000 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière ;r> 2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordo...

Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 26 juin et 23 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Banga X..., demeurant chez Mme Meziane Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2000 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des mentions du jugement que les parties ont été dûment convoquées à l'audience ; que, pour rejeter la demande présentée par M. X..., ressortissant camerounais, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est notamment fondé sur des éléments contenus dans le mémoire en défense du préfet de l'Hérault produit l'avant-veille de l'audience ; que le requérant affirme sans être contredit que ce mémoire ne lui a pas été communiqué ; que le conseiller délégué n'a pas suspendu la séance pour lui permettre d'en prendre connaissance et de préparer sa réplique ; que, dans ces conditions, le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de reconduite à la frontière, fondé sur une cause juridique distincte de celles sur lesquelles reposaient les moyens soulevés en première instance, constituent une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est, dès lors, pas recevable ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 mars 2000, de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 15 mars 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que M. X... ne saurait invoquer utilement les dispositions de la déclaration universelle des droits de l'homme qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ayant été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution ;
Considérant que si M. X... soutient que, bien que débouté de sa demande d'asile politique, il pouvait bénéficier d'un titre de séjour pour des raisons humanitaires, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait présenté une nouvelle demande de titre de séjour après le rejet par la commission des recours des réfugiés de son recours contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a entrepris des études universitaires en 1998, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté du séjour de l'intéressé en France et de la présence de son épouse et de ses enfants au Cameroun, et de l'absence de demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet des Pyrénées-Orientales, en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière du 17 mai 2000 n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que les circonstances que M. X... est entré en France régulièrement, que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il a été radié de la fonction publique camerounaise, sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 17 mai 2000 décidant sa reconduite à la frontière doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 juin 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 17 mai 2000 ayant décidé sa reconduite à la frontière est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Banga X..., au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 222265
Date de la décision : 16/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 mai 2000
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2001, n° 222265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222265.20010516
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