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16/05/2001 | FRANCE | N°223124

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 mai 2001, 223124


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 2000 et 14 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Sandra X..., demeurant 6, cité Saint-Loup à Saint-Jean de Braye (45800) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 24 juin 1999 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Loiret a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 26 octobre 1998 de la commission technique d'orientation et de reclassement profes

sionnel (COTOREP) lui reconnaissant la qualité de travailleur handica...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 2000 et 14 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Sandra X..., demeurant 6, cité Saint-Loup à Saint-Jean de Braye (45800) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 24 juin 1999 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Loiret a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 26 octobre 1998 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé catégorie C pour une période de cinq ans à compter du 10 novembre 1998 et a décidé son maintien en atelier protégé dans l'attente d'un placement en centre d'aide par le travail ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mlle Sandra X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à l'orientation des travailleurs handicapés et aux mesures propres à assurer leur reclassement ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour rejeter, par la décision attaquée du 12 août 1999, la demande dirigée par Mlle X... contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du Loiret en date du 26 octobre 1998 la concernant, la CDTH du Loiret n'a pas fait état de la nature et de la gravité de la pathologie dont est affectée Mlle X... ; qu'ainsi, elle n'a en tout état de cause pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, par suite, Mlle X... est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Loiret ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mlle X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle X..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Boré et Xavier la somme de 10 000 F ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Loiret en date du 12 août 1999 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Loiret.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle X..., la somme de 10 000 F en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sandra X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 223124
Date de la décision : 16/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES - PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DEPARTEMENTALE


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code du travail L323-35
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2001, n° 223124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223124.20010516
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