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16/05/2001 | FRANCE | N°223962

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 mai 2001, 223962


Vu 1°, sous le n° 223962, la requête enregistrée le 8 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 8 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Salim X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Salim X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu 2°, sous le n° 224132, la requ

te enregistrée le 11 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,...

Vu 1°, sous le n° 223962, la requête enregistrée le 8 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 8 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Salim X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Salim X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu 2°, sous le n° 224132, la requête enregistrée le 11 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salim X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2000 du tribunal administratif de Versailles ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2000 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête du PREFET DE L'ESSONNE :
Considérant que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 8 juin 2000 du PREFET DE L'ESSONNE en tant qu'il indique le pays de destination de M. X... ; que cette décision mentionne dans ses motifs que M. X..., originaire d'Agérie, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans un pays où il serait légalement admissible ; qu'elle doit dès lors être regardée comme ayant fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
Considérant que si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui un retour dans son pays d'origine, ses allégations ne sont assorties d'aucune justification probante ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a retenu l'existence de tels risques pour annuler la décision du préfet de l'Essonne en date du 8 juin 2000 fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Salim X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 10 janvier 2000 du PREFET DE L'ESSONNE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il est bien intégré en France où vivent un de ses frères et une cousine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant et qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;

Considérant que si M. X... invoque à l'appui de sa demande d'annulation de la décision indiquant l'Algérie comme pays de destination les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2000 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le jugement du 30 juin 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il annule la décision du PREFET DE L'ESSONNE en date du 8 juin 2000 en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination de reconduite de M. X....
Article 3 : La demande présentée par M. Salim X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Salim X..., au PREFET DE L'ESSONNE et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 juin 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mai. 2001, n° 223962
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 16/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223962
Numéro NOR : CETATEXT000008032772 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-05-16;223962 ?
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