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16/05/2001 | FRANCE | N°224126

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 mai 2001, 224126


Vu la requête enregistrée le 11 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Dafina X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mme Dafina X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête enregistrée le 11 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Dafina X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mme Dafina X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y..., qui est de nationalité yougoslave, s'est maintenue sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 3 juillet 1998, de la décision du préfet de police en date du 29 juin 1998 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans la situation prévue au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans laquelle le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle réside en France depuis 1970, où elle a bénéficié de titres de séjour successifs jusqu'au 20 mai 1997, qu'un de ses enfants vit en France et qu'elle n'a plus de liens avec son pays d'origine où elle ne pourrait subvenir à ses besoins, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a pas effectivement résidé de manière continue en France entre 1988 et 1997 et qu'elle a conservé des attaches familiales en Yougoslavie où vit notamment l'une de ses deux filles ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mme X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, que ce même arrêté qui n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, accueillant l'unique moyen de la demande de Mme X..., a annulé l'arrêté du 2 février 1999 par lequel il a ordonné la reconduite de l'intéressée à la frontière ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors du cas prévu à l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce dès lors que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 juin 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Dafina X... épouse Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 224126
Date de la décision : 16/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 février 1999
Code de justice administrative L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2001, n° 224126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224126.20010516
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