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16/05/2001 | FRANCE | N°224219

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 mai 2001, 224219


Vu 1°, sous le n° 224219, la requête, enregistrée le 16 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
B... BARRY, demeurant chez Mme Fatou Z..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements du 13 juin 2000 par lesquels le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 septembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°, s

ous le n° 224220, la requête, enregistrée le 16 août 2000 au secrétariat du contenti...

Vu 1°, sous le n° 224219, la requête, enregistrée le 16 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
B... BARRY, demeurant chez Mme Fatou Z..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements du 13 juin 2000 par lesquels le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 septembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°, sous le n° 224220, la requête, enregistrée le 16 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yara A... épouse X..., demeurant chez Mme Fatou Z..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 septembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Y...
B... BARRY et de Mme Yara A... épouse X..., présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que M. Y...
B... BARRY, de nationalité sénégalaise, et son épouse Mme Yara A..., de nationalité guinéenne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 27 novembre 1997 des décisions préfectorales du 26 novembre 1997 rejetant leurs demandes de titres de séjour ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X..., qui n'ont pas formé de recours contentieux dans le délai qui leur était ouvert contre les décisions du 26 novembre 1997 leur refusant un titre de séjour, ne sont pas recevables à exciper de leur illégalité ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme X..., mariés au Sénégal, font valoir qu'ils ont deux enfants nés et scolarisés en France et qu'ils sont bien intégrés dans ce pays, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont tous deux en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à ce qu'ils emmènent avec eux leurs enfants ; que ces derniers n'ayant pas la nationalité française, M. et Mme X... ne sont pas fondés à se prévaloir du 6° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à la situation des parents d'enfants français ;
Considérant, enfin, que M. X... n'établit pas qu'il vit et travaille en France depuis huit ans ; que si Mme X... fait état, pour la première fois en appel, d'une affection diabétique, il ne ressort pas des certificats médicaux produits que cette circonstance, postérieure à l'intervention des arrêtés de reconduite à la frontière attaqués fasse obstacle à sa reconduite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à demander l'annulation des jugements et des arrêtés attaqués ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y...
B... BARRY et de Mme Yara A... épouse X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
B... BARRY, à Mme Yara A... épouse X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 224219
Date de la décision : 16/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2001, n° 224219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224219.20010516
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