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16/05/2001 | FRANCE | N°225205

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 mai 2001, 225205


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fadila X... épouse Y..., demeurant chez Mme Z... Karima ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2000 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) lui délivre u

n titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne ...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fadila X... épouse Y..., demeurant chez Mme Z... Karima ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2000 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) lui délivre un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Fadila X..., qui est de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire national plus d'un mois après la notification le 20 mai 1999 de l'arrêté du 18 mai 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans la situation où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière : "( ...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... souffre d'une affection grave qui nécessite un suivi médical spécialisé dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut être assuré dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du 8° de l'article 25 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 août 2000 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le préfet de la Haute-Garonne délivre un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé ( ...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ; qu'ainsi, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme X... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse du 23 août 2000, ensemble l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 août 2000 est rejeté.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer, dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fadila X..., épouse Y..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 225205
Date de la décision : 16/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 mai 1999
Arrêté du 16 août 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2001, n° 225205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225205.20010516
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