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16/05/2001 | FRANCE | N°225422

France | France, Conseil d'État, 16 mai 2001, 225422


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Z... ADAM, demeurant chez Mme Julise Y... épouse A..., ... ; M. Z... ADAM demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 1999 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé Haïti comme pays de des

tination de la reconduite ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Z... ADAM, demeurant chez Mme Julise Y... épouse A..., ... ; M. Z... ADAM demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 1999 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé Haïti comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité haïtienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France, et qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "( ...) 3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ( ...)" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Z... ADAM soit entré en France en septembre 1989, comme il le prétend, ni même qu'il y résidait habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. X... soutient qu'il vit chez une de ses soeurs, de nationalité française, que ses frères et soeurs résident régulièrement sur le territoire français et qu'il a une relation amoureuse avec une compatriote en situation régulière qu'il projette d'épouser, il ressort des pièces du dossier qu'il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales en Haïti, notamment sa mère et ses trois enfants mineurs ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère non établi du concubinage, et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 28 septembre 1999 qui ne fait pas obstacle à son projet de mariage n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si M. X..., qui s'est vu par ailleurs refuser la qualité de réfugié, soutient qu'en tant qu'ancien membre de la milice du Président Duvallier il encourrait des risques pour sa liberté et sa vie en cas de retour dans son pays, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision et les témoignages qu'il produit sont insuffisants pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... ADAM, au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 septembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mai. 2001, n° 225422
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de la décision : 16/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 225422
Numéro NOR : CETATEXT000008037122 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-05-16;225422 ?
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