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16/05/2001 | FRANCE | N°225981

France | France, Conseil d'État, 16 mai 2001, 225981


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Jamel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Jamel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 février 2000, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 8 février 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champs d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. X..., âgé de 19 ans, célibataire et sans charge de famille, soutient que, né en France en 1981, où il a été scolarisé jusqu'en 1987, il y est revenu à l'âge de 17 ans, pour y poursuivre ses études et rejoindre ses parents, qui y résident régulièrement depuis de nombreuses années, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour en France de M. X... dont les cinq frères et soeurs résident en Tunisie et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 20 juillet 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que M. X..., qui au demeurant n'avait pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étudiant, poursuit ses études secondaires de façon satisfaisantes ne suffit pas à établir que le préfet du Val-d'Oise, en ordonnant le 20 juillet 2000 la reconduite à la frontière de M. X..., a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 septembre 2000 le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jamel X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 225981
Date de la décision : 16/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 juillet 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22-1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2001, n° 225981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225981.20010516
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