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16/05/2001 | FRANCE | N°226041

France | France, Conseil d'État, 16 mai 2001, 226041


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Diana Gabriella X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner le préfet de pol

ice à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Diana Gabriella X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions du jugement attaqué, que celui-ci, en énonçant les considérations de droit et de fait qui fondent le rejet du moyen tiré de ce que Mme X..., ressortissante roumaine, avait obtenu des résultats dans ses études, a suffisamment motivé sa réponse audit moyen ; que dès lors Mme X... n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement serait entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 28 décembre 1999 de la décision du préfet de police du même jour lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 28 décembre 1999 ayant refusé de renouveler le titre de séjour de Mme X... en qualité d'étudiante :

Considérant que le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme X... aux motifs qu'après six années de préparation au diplôme interuniversitaire de spécialisation en psychiatrie, l'intéressée n'avait pas déposé la soutenance de son mémoire qui devait avoir lieu avant le 15 septembre 1999, n'avait pas obtenu les diplômes universitaires de psychopathologie et de psychologie de l'enfance qu'elle avait préparés respectivement au cours des années 1996/1997 et 1997/1998, et qu'elle avait en 1999/2000 changé radicalement de cursus et présenté à l'appui de sa demande de renouvellement de titre une inscription à la préparation du diplôme pour l'enseignement du français langue étrangère ; que si Mme X... soutient que depuis son entrée en France, elle a obtenu des résultats et des diplômes puisqu'elle a validé huit stages hospitaliers et six séminaires et soutenu un mémoire, que, docteur en médecine, elle s'oriente vers la psychanalyse et la psycho-linguistique qui impliquent de longues études et que le retard pris dans son cursus universitaire est dû à des difficultés familiales et personnelles, elle n'établit pas la réalité de ces dernières allégations et il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a obtenu aucun diplôme depuis 1993, qu'après avoir obtenu l'autorisation de s'inscrire pour la dernière fois au DIS de psychiatrie à la faculté de médecine de Paris-Sud au titre de l'année 1998/1999, afin d'y soutenir son mémoire terminal, elle n'a pas soutenu ce mémoire et qu'elle a changé d'orientation dans ses études ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de police du 28 décembre 1999 serait entachée d'une erreur d'appréciation du caractère sérieux de ses études et que l'arrêté du 15 mars 2000 décidant sa reconduite à la frontière pris sur le fondement de cette décision serait, par voie de conséquence, illégal ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier qu'en prenant son arrêté du 15 mars 2000, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Diana Gabriella X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 mars 2000
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mai. 2001, n° 226041
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de la décision : 16/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 226041
Numéro NOR : CETATEXT000008035071 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-05-16;226041 ?
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