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16/05/2001 | FRANCE | N°226646

France | France, Conseil d'État, 16 mai 2001, 226646


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boussad X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2000 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler

ledit arrêté et ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boussad X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2000 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 14 janvier 2000 de la décision du préfet du Val-de-Marne du 10 janvier 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite :
Considérant, d'une part, que la circonstance que M. X... ait présenté un recours gracieux contre la décision du préfet du Val-de-Marne du 10 janvier 2000 lui refusant un titre de séjour, après que le ministre de l'intérieur lui ait refusé l'asile territorial, est sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite attaqué, dès lors que ledit recours est dépourvu d'effet suspensif ;
Considérant, d'autre part, que M. X... ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si M. X... soutient qu'il courrait de graves dangers, en cas de retour en Algérie, les témoignages et les documents qu'il produit ne suffisent pas à établir la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision préfectorale fixant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boussad X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 226646
Date de la décision : 16/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2001, n° 226646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226646.20010516
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