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16/05/2001 | FRANCE | N°226970

France | France, Conseil d'État, 16 mai 2001, 226970


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... Dia Nzambi Y..., demeurant chez Mlle Ikanga X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2000 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le

pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;
3°...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... Dia Nzambi Y..., demeurant chez Mlle Ikanga X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2000 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Y..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a été interpellé à la frontière le 19 octobre 2000, alors qu'il se trouvait dépourvu de tout document transfrontière ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 octobre 2000, par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de M. Y..., énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; ( ...)" ;

Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il réside depuis décembre 1989 en France, il ressort des pièces du dossier que, depuis 1992, il y a résidé en qualité d'étudiant ; que, nonobstant la circonstance qu'il ait eu la qualité de demandeur d'asile en 1990, le requérant devait justifier de quinze ans de résidence habituelle en France pour pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au titre de la disposition précitée ; qu'il ne peut, en tout état de cause, se prévaloir au 19 octobre 2000, date de l'arrêté de reconduite à la frontière, d'un séjour habituel de plus de quinze ans en France ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. Y..., âgé de 45 ans et célibataire, fait valoir qu'il vit en concubinage et que des membres de sa famille sont en situation régulière en France, il n'établit pas la réalité de ces allégations ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 19 octobre 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que les circonstances que M. Y... a formé un recours gracieux contre la décision lui refusant un titre de séjour et présenté, au demeurant postérieurement à l'arrêté attaqué, une demande d'asile territorial sont sans influence sur la légalité de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si M. Y..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a, par ailleurs, été rejetée à deux reprises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, dont les décisions ont été confirmées par la commission des recours des réfugiés, soutient qu'il risque de subir des traitements dégradants et inhumains en cas de retour en République démocratique du Congo, son pays d'origine, il ne fournit aucune précision ni justification probantes à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution :
Considérant que la présente décision statuant sur le fond du litige, les conclusions à fin de sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêté du 19 octobre 2000.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z... Dia Nzambi Y..., au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 226970
Date de la décision : 16/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 octobre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2001, n° 226970
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226970.20010516
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