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16/05/2001 | FRANCE | N°228249

France | France, Conseil d'État, 16 mai 2001, 228249


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadidja X..., veuve Y..., demeurant chez Mme Mériame Z..., ... ; Mme BELKACEM, veuve Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2000 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le p

ays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler ledit arrêté et la d...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadidja X..., veuve Y..., demeurant chez Mme Mériame Z..., ... ; Mme BELKACEM, veuve Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2000 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler ledit arrêté et la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme BELKACEM, veuve Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 mars 2000, de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 24 février 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant que Mme BELKACEM, veuve Y... ne conteste pas l'irrecevabilité pour tardiveté opposée par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice au moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du préfet du 24 février 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision du ministre de l'intérieur du 11 février 2000 lui refusant l'asile territorial ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité du refus d'asile territorial, qui est irrecevable, doit être écarté ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. ( ...). Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ;
Considérant que si Mme BELKACEM, veuve Y... soutient que son âge et son état de santé font obstacle à son retour en Algérie, les résultats d'analyse qu'elle produit à l'appui de ses allégations sont insuffisants, pour établir qu'elle ne peut voyager, ni qu'elle ne peut se faire soigner dans son pays d'origine ;

Considérant que si Mme BELKACEM, veuve Y... soutient ne plus avoir de liens familiaux en Algérie, dès lors que ses enfants, qui y résident, l'auraient reniée par crainte de représailles, elle n'établit pas la réalité de cette allégation ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de Mme BELKACEM, veuve Y... qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, et des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 novembre 2000 n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les circonstances que Mme BELKACEM, veuve Y... ne trouble pas l'ordre public et qu'elle est prise en charge par des amis sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que l'arrêté du 10 novembre 2000 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé la reconduite à la frontière de Mme BELKACEM, veuve Y... doit, dans les termes où il est rédigé, être regardé comme comportant une décision fixant l'Algérie comme pays de destination ; que si Mme BELKACEM, veuve Y... soutient qu'en tant que commerçante, elle a été rançonnée et menacée par le GIA, que, veuve, vivant seule, elle ne peut se défendre, les documents qu'elle produit sont insuffisamment probants pour établir qu'elle courrait des risques personnels en cas de retour en Algérie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme BELKACEM, veuve Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de Mme BELKACEM, veuve Y... tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la régularisation de sa situation administrative doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme BELKACEM, veuve Y..., est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khadidja X..., veuve Y..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 novembre 2000
Code de justice administrative L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mai. 2001, n° 228249
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de la décision : 16/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228249
Numéro NOR : CETATEXT000008041347 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-05-16;228249 ?
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