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16/05/2001 | FRANCE | N°228343

France | France, Conseil d'État, 16 mai 2001, 228343


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X..., demeurant chez M. Moha Y..., cour Bellevue, bâtiment 3, escalier 2, La Pergola à Montpellier (34080) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2000 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite

à la frontière et fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit ar...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X..., demeurant chez M. Moha Y..., cour Bellevue, bâtiment 3, escalier 2, La Pergola à Montpellier (34080) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2000 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement du 17 novembre 2000 que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté du 3 novembre 2000 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... et fixant le pays de destination aurait été insuffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tire de l'irrégularité du jugement attaqué pour insuffisance de motivation doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 décembre 1999, de la décision du préfet de l'Hérault du 3 décembre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 novembre 2000, par lequel le préfet de l'Hérault a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressée des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, et que lesdites dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi, ni ne laissent craindre des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté et de la décision attaqués manque en fait et doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" et délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ( ...)" ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il s'est marié, le 31 août 2000, avec une ressortissante marocaine en situation régulière en France, cette circonstance le place dans la catégorie des étrangers qui peuvent bénéficier d'une procédure de regroupement familial ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il justifie d'une vie privée et familiale en France en raison des nombreux liens sociaux et qu'il y a tissés depuis son entrée en 1994 et d'une promesse d'embauche, qu'il s'est marié le 31 août 2000 avec une ressortissante marocaine en situation régulière en France, qu'il n'a plus d'attaches familiales au Maroc, que toute la famille de son épouse réside en France et qu'il justifie ainsi d'une vie familiale en France, qui ne pourra être reconstituée au Maroc puisque son épouse n'y a jamais vécu, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté de la vie conjugale de M. X..., du fait que sa mère réside toujours au Maroc, de la durée et des conditions de son séjour en France à la date de l'arrêté attaqué, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, qui ne font pas obstacle à ce que son épouse entame une procédure de regroupement familial, l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 3 novembre 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que M. X... ne porte pas atteinte à l'ordre public et qu'il n'ait jamais été condamné est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que la circonstance que M. X... serait en France depuis 1994 et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ne suffisent pas à établir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 228343
Date de la décision : 16/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 novembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2001, n° 228343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228343.20010516
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