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16/05/2001 | FRANCE | N°228579

France | France, Conseil d'État, 16 mai 2001, 228579


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid Y...
X..., demeurant ... de Pin à Toulon (83000) ; M. EL X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2000 par le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindr

e au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid Y...
X..., demeurant ... de Pin à Toulon (83000) ; M. EL X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2000 par le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : à3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (à) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. EL X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 20 septembre 2000, de la décision du préfet du Var du 14 septembre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " (à) la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (à) 12° A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et qu'aux termes de l'article 12 bis de ladite ordonnance : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (à) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (à) " ;
Considérant que si M. EL X... fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis le 8 octobre 1990 et qu'il n'a pas été toujours titulaire d'un titre de séjour " étudiant ", il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de refus de titre de séjour le 14 septembre 2000, il était dépourvu d'un tel titre, et donc en situation irrégulière et qu'ayant été autorisé à séjourner en France en qualité d'étudiant, il ne pouvait en tout état de cause justifier d'une résidence habituelle de plus de quinze ans ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre a méconnu les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;
Sur l'autre moyen :

Considérant que si M. EL X..., âgé de 31 ans, célibataire et sans charge de famille, fait valoir que toutes ses attaches se trouvent en France, notamment son frère et sa soeur, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que M. EL X... n'établit pas ne plus avoir de famille au Maroc et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Var en date du 9 novembre 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. EL X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de M. EL X... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de procéder à la régularisation de sa situation administrative doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. EL X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid Y...
X..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 novembre 2000
Code de justice administrative L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mai. 2001, n° 228579
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de la décision : 16/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228579
Numéro NOR : CETATEXT000008041396 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-05-16;228579 ?
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