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16/05/2001 | FRANCE | N°231197

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 mai 2001, 231197


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 mars 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit ordonné au maire de Brest de convoquer d'urgence le conseil municipal afin de l'informer des suites qu'il entend donner aux jugements du tribunal administratif de Rennes des 23 nov

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Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 mars 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit ordonné au maire de Brest de convoquer d'urgence le conseil municipal afin de l'informer des suites qu'il entend donner aux jugements du tribunal administratif de Rennes des 23 novembre 1994, 31 mars 1995 et 1er avril 1998, de produire les pièces correspondantes et les décisions individuelles de nomination de l'intéressé dans un emploi vacant de secrétaire général adjoint depuis le 1er avril 1992, de reconstitution de carrière et d'affectation à une fonction ;
2°) de statuer sur les conclusions présentées en première instance ;
3°) de se prononcer sur la demande d'astreinte à l'encontre de la ville de Brest présentée devant le tribunal administratif de Rennes le 2 février 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en date du 6 mars 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" ; qu'aux termes de l'article L. 523-1 du même code, "les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort" alors que "les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 précité ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2 susmentionnés ;
Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de requalifier en pourvoi en cassation la "requête d'appel" de M. X... dirigée contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande de l'intéressé tendant à ce que le juge des référés ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au maire de Brest de convoquer d'urgence le conseil municipal afin de l'informer des suites qu'il entend donner aux jugements du tribunal administratif de Rennes des 23 novembre 1994, 31 mars 1995 et 1er avril 1998, de produire les pièces correspondantes, ainsi que les décisions individuelles de nomination de l'intéressé dans un emploi vacant de secrétaire général adjoint depuis le 1er avril 1992, de reconstitution de carrière et d'affectation à une fonction ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : "Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-4 du code de justice administrative : "La notification d'une décision rendue en dernier ressort mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Lorsque la notification ne comporte pas cette mention, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser son pourvoi dans les conditions fixées à l'article R. 612-1" ;

Considérant que les conclusions susmentionnées de la requête de M.MAFILLE tendent à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes qui a été prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; qu'aucune disposition du même code ne dispense la présentation de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que dès lors ces conclusions, présentées sans ce ministère alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur la demande d'astreinte à l'encontre de la ville de Brest présentée devant le tribunal administratif de Rennes le 2 février 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat" ;
Considérant que M. X... a saisi, le 2 février 1999, le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à ce que ce tribunal prenne toutes mesures utiles afin d'assurer l'exécution de son jugement en date du 1er avril 1998 et prononce une astreinte à l'encontre de la ville de Brest ; que, si le président du tribunal administratif de Rennes a ouvert par ordonnance une procédure juridictionnelle, le tribunal administratif ne s'est pas encore prononcé sur cette demande ; que M. X... ne peut présenter directement devant le Conseil d'Etat des conclusions tendant à ce que soit fixée ladite astreinte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la ville de Brest et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 231197
Date de la décision : 16/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE.


Références :

Code de justice administrative L522-3, L523-1, L521-1, L521-2, R821-3, R821-4, L911-4
Ordonnance du 06 mars 2001


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2001, n° 231197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231197.20010516
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